L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > recevabilité de la requête

Jugement n° 4074

Décision

1. Le Fonds mondial versera au requérant une indemnité de 30 000 francs suisses pour tort moral.
2. Le Fonds mondial versera au requérant la somme de 700 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement

Considérant 15

Extrait:

Sans entrer dans les détails eu égard à la position du Fonds mondial dont il est question au considérant précédent, la décision d’avancer la date de fin effective de l’engagement du requérant [...] était péremptoire, n’a fait l’objet d’aucune explication satisfaisante et prévoyait que le requérant quitte immédiatement les lieux, portant ainsi atteinte à sa dignité. Si le requérant allègue cette conséquence, il n’a pas prouvé à la satisfaction du Tribunal qu’il avait subi une atteinte à sa carrière et à sa réputation. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral fixée à 30 000 francs suisses, qui tient compte du fait qu’il était un cadre supérieur que l’organisation avait fait venir afin de l’aider pendant une période de changement, qu’il a manifestement rempli ses fonctions conformément au niveau élevé de performances qu’elle attendait de lui, et que c’est dans ce contexte qu’il a été piètrement traité au moment où il a été exclu sommairement de l’organisation et par la suite.

Mots-clés

Tort moral; Respect de la dignité

Considérant 17

Extrait:

Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans l’examen de sa réclamation en interne. Le Fonds mondial soutient que cette demande est irrecevable. Il va de soi qu’une telle demande ne peut être présentée pour la première fois que devant le Tribunal. La demande est recevable. Le Fonds mondial affirme que la procédure de recours interne a pris onze mois et que ce délai était raisonnable. Le requérant signale qu’une période de près de dix-huit mois s’est écoulée entre le prononcé du jugement du Tribunal et la décision définitive du Directeur exécutif. Même si l’on considère cette période prolongée, on peut en imputer certaines parties importantes au comportement du requérant et de son conseil, en particulier le temps qu’ils ont pris pour répondre à une proposition du Fonds mondial quant à la tenue de discussions informelles en vue de régler la question au cours du premier semestre de 2015. La procédure de recours interne a duré environ onze mois. Il s’agit d’une longue période, mais, compte tenu de l’ensemble des circonstances, dont la complexité factuelle et juridique de l’affaire, elle n’était pas déraisonnable. La demande d’indemnité pour tort moral au titre d’un retard excessif est rejetée.

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Procédure interne; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 23.06.2020 ^ haut