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Jugement n° 4060

Décision

1. La CPI versera au requérant une indemnité de 20 000 euros pour tort moral.
2. La CPI versera également au requérant la somme de 6 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 3

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’«[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse et c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir, par exemple, le jugement 2856, au considérant 5). Par suite du rétablissement de l’autorisation de port d’armes du requérant, la décision attaquée ne produit plus ses effets et, par conséquent, la demande du requérant tendant à l’annulation de la «décision de [lui] retirer temporairement le droit de porter une arme à feu ou, si cette demande ne pouvait être accueillie, au rétablissement de [s]on autorisation de port d’armes» a été rendue caduque par la décision du 22 février 2017. Toutefois, le fait que la décision attaquée n’a plus d’effet juridique ne règle pas les autres points litigieux toujours d’actualité qui opposent les parties au sujet de la légalité de cette décision et ses conséquences, à raison desquelles le requérant réclame une indemnité pour tort moral.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2856

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Demande sans objet

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les motifs sur lesquels s’appuie une décision administrative faisant grief à un fonctionnaire doivent lui être fournis (voir, par exemple, les jugements 2124, au considérant 3, 3041, au considérant 9, et 3617, au considérant 5). Comme le Tribunal l’a récemment déclaré dans le jugement 3903, au considérant 21, la raison d’être de l’obligation de motiver une décision est de protéger les droits du fonctionnaire, ce qui exige notamment que «l’intéressé [...] se voi[e] accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais» (voir le jugement 2124, au considérant 4). Cela laisse entendre que, pour déterminer si la décision devrait ou non être contestée, le fonctionnaire doit se demander si — compte tenu de la nature de la décision — d’autres possibilités sont à envisager avant d’engager une procédure de recours interne. Par exemple, un fonctionnaire peut souhaiter entamer une discussion concernant les mesures correctives qu’il pourrait prendre, si cela était justifié, ou engager une procédure de médiation formelle ou informelle. Plus particulièrement, dans des affaires comme la présente espèce, la suffisance des motifs invoqués est essentielle et ceux-ci doivent être formulés en des termes suffisamment clairs, précis et intelligibles. Au vu des considérants ci-après, le Tribunal estime que les motifs donnés au requérant n’étaient pas suffisants.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2124, 3041, 3617, 3903

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 18

Extrait:

Le fait que la CPI n’a pas fourni au requérant de motifs suffisants pour justifier la décision du 12 juin 2014 constitue une violation du droit du requérant à une procédure régulière, qui rend donc la décision illégale. Pareil constat justifierait d’ordonner l’annulation de la décision, mais, comme indiqué plus haut, une telle mesure n’est pas nécessaire puisque la décision n’a plus d’effet juridique. Le requérant a néanmoins droit à une indemnité pour tort moral en raison de la violation de son droit à une procédure régulière.

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Tort moral; Dommages-intérêts; Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 29

Extrait:

[I]l ressort [...] d’un examen de la chronologie des faits que l’administration n’a pas donné au requérant les informations pertinentes en temps voulu. Cela a retardé inutilement le règlement de l’affaire concernant le requérant, a été source de malentendus et a porté atteinte à la dignité du requérant. Le fait que le requérant a été continuellement privé d’informations qu’il était en droit de recevoir est d’autant plus grave que la CPI n’a invoqué aucune raison justifiant qu’elle ne communique pas ces informations. Le requérant a droit à une indemnité de 20 000 euros pour tort moral et à la somme de 6 000 euros à titre de dépens.

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Obligation d'information; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut