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Jugement n° 4054

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante attaque la décision de rejeter son recours contre la décision de mettre fin à son engagement au poste d’administrateur hors classe chargé de l’évaluation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne. Ainsi que le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3903, au considérant 6, «[c]ela signifie qu’une requête sera jugée irrecevable si le recours interne qui la sous-tend était irrecevable (voir le jugement 3758, au considérant 10)». Or le Tribunal a constaté ci-dessus que le recours interne de la requérante était frappé de forclusion. Sa requête est donc irrecevable car elle n’a pas épuisé les moyens de recours interne mis à sa disposition par les règles internes de la FAO, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article VII, paragraphe 1, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 3758, 3903

Mots-clés

Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut