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Jugement n° 4048

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement institutionnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Enquête; Harcèlement; Enquête; Requête rejetée

Considérants 5-8

Extrait:

[L]la requête est fondée principalement sur ce que la requérante qualifie de décision du 14 janvier 2016. Pour que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit nécessairement être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi de la requérante et être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal).
La lettre du 10 décembre 2015, adressée à un ministre danois, évoquait l’allégation de harcèlement institutionnel et, en substance, encourageait ledit ministre à saisir l’occasion de prendre ses distances par rapport à ce que la requérante percevait comme une volonté au sein de l’OEB de ne pas enquêter sur le harcèlement allégué. On voit d’emblée l’objectif visé par cette lettre, qui était de convaincre le ministre d’exercer une pression politique sur M. K. La lettre du 10 décembre 2015 n’appelait explicitement aucune action de la part du ministre, si ce n’est de montrer sa réprobation face au «traitement manifestement irrégulier» que la requérante avait subi. Il est clair que son auteur ne demandait pas ni n’exigeait le bénéfice d’un droit ou d’un avantage ou l’observation d’un devoir ou d’une obligation du type de ceux qui sont visés par l’article II du Statut du Tribunal.
7. De même, la lettre en réponse du 14 janvier 2016 n’évoquait pas et n’avait pas pour objet, dans la mesure où elle répondait directement à la lettre du 10 décembre 2015, l’inobservation d’un droit ou d’une obligation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Au surplus, dans la mesure où M. K. répondait à la lettre du 14 janvier 2016, il écrivait en sa qualité de Directeur général d’un organe gouvernemental. Quels que soient les propos qu’il ait pu y tenir, ceux-ci ne peuvent être attribués à l’OEB. Une partie de la lettre pourrait cependant être vue comme une réponse donnée par M. K. en sa qualité de Président du Conseil d’administration. Toutefois, même si c’était le cas, rien dans sa teneur n’indique une détermination ou une conclusion quant aux droits de la requérante. De ce point de vue, elle ne contient aucune décision administrative visant à déterminer ou rétablir les droits de la requérante.
La décision attaquée contenue dans la lettre du 24 janvier 2017, dans la mesure où celle-ci était la dernière d’une série de lettres dont la première est datée du 10 décembre 2015, doit être analysée au regard des échanges qui l’ont précédée. Il ne s’agissait pas, à cet égard, d’une décision portant sur l’un des aspects visés par l’article II du Statut du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Décision administrative



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut