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Jugement n° 4027

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 3 février 2015 est annulée.
2. L’UIT versera au requérant une indemnité pour tort moral de 5 000 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 2 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la régularité et l’issue de procédures de concours auxquelles il a participé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Procédure de sélection

Considérants 4-5

Extrait:

Le Tribunal rappelle que l’examen du recours par l’organe de recours interne revêt une grande importance et qu’il permet en particulier au fonctionnaire de se déterminer sur la suite de la procédure, notamment devant le Tribunal. Ainsi, dans le jugement 3424, au considérant 11, le Tribunal a estimé que, «outre qu’il ne saurait [...] être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procédure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). [...] [L’organe] de recours est ainsi appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers.»
En l’espèce, la lecture du rapport du Comité d’appel, rédigé en cinq points essentiels, ne permet pas d’appréhender toutes les informations sur les procédures de concours litigieuses, le Comité se contentant de tirer des conclusions sans énumération des griefs et sans démonstration préalable permettant de comprendre sa position. Le caractère très succinct du rapport ne permet pas d’établir que le Comité a suffisamment approfondi l’examen du déroulement des procédures de concours litigieuses. Le grief tiré de la violation du droit à un recours interne effectif étant fondé, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à la régularité de la procédure de recours interne.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1141, 2811, 3424

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Droit de recours; Appréciation des preuves

Considérant 5

Extrait:

À ce stade de ses constatations, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire à l’organisation afin que le Comité d’appel réexamine le recours du requérant. Cependant, eu égard notamment au temps écoulé depuis les faits et à l’intérêt s’attachant à ce que soit définitivement tranchée la question de la validité des concours litigieux, le Tribunal ne procèdera pas ainsi en l’espèce et examinera lui-même les moyens du requérant visant les décisions contestées relatives à ces concours.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 12

Extrait:

Le Tribunal rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance» (voir, par exemple, le jugement 3900, au considérant 12). Au regard de cette jurisprudence, le candidat retenu, qui a déjà été présélectionné par les supérieurs hiérarchiques, conformément aux dispositions du paragraphe 21 du Règlement intérieur du Comité des nominations et des promotions, ne se trouve pas dans la même situation que les autres candidats dont le nom figure sur la liste restreinte. Il est naturel que la proposition dont il bénéficie donne lieu, en vue d’éclairer l’autorité de nomination, à la communication à celle-ci d’un curriculum vitae de l’intéressé. Le grief tenant à la rupture d’égalité de traitement n’est donc pas fondé.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3900

Mots-clés

Egalité de traitement



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut