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Jugement n° 4025

Décision

1. La requête est rejetée.
2. La requérante versera à l’AIEA, dans les soixante jours suivant la date du prononcé du présent jugement, la somme de 100 euros à titre de dépens.

Synthèse

La requérante conteste la décision portant rejet de sa demande de paiement d’intérêts sur la somme forfaitaire qui lui a été versée au titre de ses indemnités de départ.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Paiement; Intérêts sur l'indemnité de cessation de service; Requête rejetée

Considérants 3-4

Extrait:

L’affirmation de la requérante selon laquelle des intérêts ont commencé à courir sur les montants dus au titre des indemnités de départ est rejetée. Dans le jugement 3650, au considérant 8, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«La requérante se réfère notamment au jugement 2282, dans lequel le Tribunal avait ordonné à l’AIEA de payer au requérant une somme correspondant aux faux frais au départ et à l’arrivée, ainsi que des intérêts calculés à partir de la date de chacune des demandes d’allocation formulées par le requérant pour ces faux frais. Elle fait observer que les Statut et Règlement du personnel ne prévoyaient pas le versement d’intérêts en rapport avec le paiement de faux frais au départ et à l’arrivée. Le Tribunal note que, dans cette affaire, il s’agissait d’octroyer des intérêts à partir d’une date antérieure à la date du jugement, soit la date à laquelle l’intérêt à agir était né. Il n’est pas rare que les tribunaux exercent une telle prérogative. Toutefois, on ne saurait déduire du jugement 2282 que le droit au versement d’une somme en vertu des Statut et Règlement du personnel comporte un droit au paiement d’intérêts à compter de la date à laquelle la somme a été réclamée et jusqu’au moment de son paiement.»
Par ailleurs, c’est à tort que la requérante s’appuie sur des déclarations faites dans le jugement 2782, au considérant 6 a), et dans le jugement 874, au considérant 3, afin d’étayer son affirmation. Les faits de ces deux affaires étant sensiblement différents de ceux de l’espèce, les déclarations invoquées ne s’appliquent pas aux faits à l’examen.
Comme indiqué ci-dessus, la requérante soutient qu’«en règle générale, des intérêts doivent être versés sur des sommes dues en souffrance ou, comme c’est le cas en l’espèce, sur des paiements dont rien ne justifie le retard»*. Elle souligne qu’étant donné que l’AIEA avait pu lui fournir une estimation du montant de ses indemnités de départ en mars 2013, l’Agence avait amplement le temps de calculer le montant définitif de ses indemnités de départ avant la date de sa cessation de service et que ces indemnités auraient dû lui être versées à cette date ou le 6 août 2013 au plus tard. Cette affirmation relève de la pure conjecture. La requérante ne tient pas compte de la possibilité que des questions pouvant avoir une incidence sur le calcul définitif soient survenues entretemps, de la complexité dudit calcul et, surtout, du fait que le calcul ne peut être effectué tant que les dernières formalités de résiliation n’ont pas été réglées. Bien que l’administration ait fourni à la requérante le formulaire pertinent relatif aux formalités de départ le 4 mars 2013 en lui demandant de le retourner avant le 31 juillet 2013, l’intéressée a renvoyé le formulaire le 7 août 2013. En outre, dès lors que le droit au paiement d’indemnités de départ ne se matérialise qu’à la date de cessation de service, le fait que l’administration a fourni à la requérante une estimation du montant de ces indemnités est sans pertinence quant à la question du retard excessif. De surcroît, le paiement des indemnités de départ n’a subi aucun retard en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 874, 2282, 2782, 3650

Mots-clés

Intérêts sur l'indemnité de cessation de service

Considérants 6 et 9-12

Extrait:

L’AIEA fait valoir que la requête est vexatoire et constitue un abus de procédure. Elle demande au Tribunal de mettre à la charge de la requérante les frais de la présente procédure, y compris tous les frais de dépôt des écritures. [...]

Le Tribunal relève à cet égard qu’on ne saurait déduire systématiquement du simple fait qu’un requérant a déposé un grand nombre de requêtes que ce dernier agit de mauvaise foi. Un examen des douze requêtes mentionnées par l’AIEA, parmi lesquelles figure la présente requête, illustre d’ailleurs parfaitement ce point. La requérante a en effet eu gain de cause dans six des procédures en question et s’est vu accorder des dommages-intérêts et les dépens; quatre requêtes ont été rejetées et une requête a été retirée.
Dans son jugement 3568, au considérant 5, le Tribunal a défini comme suit les critères dont il convient de tenir compte lorsqu’il s’agit de condamner un requérant aux dépens :
«Le Tribunal peut certes prononcer la condamnation aux dépens des auteurs de requêtes futiles, abusives et répétées qui sont de nature à absorber inutilement ses ressources, ainsi d’ailleurs que celles des organisations défenderesses, et à entraver le traitement rapide d’autres requêtes. Mais semblable condamnation doit demeurer exceptionnelle, car il est essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une éventuelle condamnation à assumer les dépens dans le cas où leur requête s’avérerait infondée. (Voir les jugements 1962, au considérant 4, et 3196, au considérant 7.)»
Il ressort du seul examen des écritures de la requérante que sa requête n’avait de toute évidence aucune chance de prospérer et qu’elle est manifestement futile. La requérante n’a avancé aucun argument défendable et s’est appuyée sur des affaires dont les faits diffèrent clairement de ceux de l’espèce ainsi que sur un jugement qui a été partiellement infirmé en appel.
En conséquence, la requête doit être rejetée et la demande reconventionnelle accueillie. Étant donné qu’il s’agit de la première fois, dans la série de requêtes formées contre l’AIEA par la requérante, que le Tribunal condamne celle-ci aux dépens, leur montant sera symbolique. Il sera ordonné à la requérante de verser à l’AIEA, dans les soixante jours suivant la date du prononcé du présent jugement, la somme de 100 euros à titre de dépens.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1962, 3196, 3568

Mots-clés

Requête abusive; Demande reconventionnelle



 
Dernière mise à jour: 02.11.2021 ^ haut