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Jugement n° 4021

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de lui attribuer le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan local.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Statut local; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral en application de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que la Commission paritaire de recours a obtenu des parties qu’elles produisent des éléments de preuve pertinents en leur posant des questions spécifiques, auxquelles elles ont répondu. Chacune des parties a également eu la possibilité de présenter des commentaires sur les réponses de l’autre partie. En outre, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un débat oral. La demande de débat oral est donc rejetée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 12, paragraph 1, of the Rules

Mots-clés

Débat oral

Considérants 5-6

Extrait:

La présente affaire est comparable sur tous les aspects importants à celle qui a fait l’objet du jugement 3603 et dans laquelle l’OMC était également la défenderesse. Le Tribunal considère que l’analyse ci-après, tirée des considérants 19 et 20 dudit jugement, s’applique également au cas d’espèce :
«19. Le critère essentiel pour déterminer le statut aux fins du recrutement d’un fonctionnaire est son lieu de résidence au moment du recrutement, comme le prévoit la disposition ST03.1 du Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée (s’agissant des titulaires de contrats de courte durée) et les dispositions 103.1 et 104.2 du Règlement du personnel combinées (s’agissant des titulaires de contrats de durée déterminée ou de contrats réguliers). La requérante a été recrutée en 2002 sur la base d’un contrat de courte durée en tant que fonctionnaire recrutée sur le plan “local”, conformément à la disposition ST03.1 du Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée, dont l’énoncé est clair et sans ambiguïté. C’est à juste titre que ce statut lui a été attribué, étant donné qu’à l’époque elle avait indiqué comme “adresse actuelle” l’adresse où elle résidait à Pully, ce qui était probablement avantageux pour elle dans la mesure où cela lui permettait de bénéficier de l’application de l’alinéa a) de la disposition ST03.1 selon lequel le personnel engagé pour une période de courte durée “est habituellement recruté sur le plan local”.
20. Conformément [au paragraphe] a) de la disposition 104.2 du Règlement du personnel, la requérante a été recrutée en vertu du Statut et du Règlement du personnel lorsqu’elle s’est vu offrir un contrat de durée déterminée. Pour la détermination de son statut aux fins du recrutement en vertu de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, il était indiqué qu’elle résidait à ce moment-là en Suisse, comme cela était également le cas au moment où un contrat régulier lui a été offert. Il en résulte que c’est à bon droit que l’OMC a attribué à la requérante le statut local dans le cadre de ses contrats de courte durée et de durée déterminée et de son contrat régulier, et l’argument selon lequel elle avait eu droit à un moment donné au statut international est dénué de fondement.»
Comme dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3603, c’est à bon droit que l’OMC a attribué à la requérante en l’espèce le statut local aux fins du recrutement, et le moyen de l’intéressée selon lequel cette décision était illégale n’est pas fondé. De fait, elle résidait à Genève depuis le 14 août 2011, date à laquelle elle était initialement entrée en Suisse pour vivre avec son époux. Elle a obtenu un permis de séjour et a travaillé en Suisse avant d’être employée par l’OMC. L’adresse qui est indiquée sur son premier contrat avec l’OMC, qu’elle avait signé le 16 avril 2012, est «rue de Zurich», à Genève. Fait plus important encore, la requérante résidait à Genève lorsqu’elle a signé son premier contrat de courte durée prenant effet en mai 2013 et résidait donc, au moment de sa nomination, dans la zone à l’intérieur de laquelle un fonctionnaire est considéré comme «recrut[é] sur le plan local», conformément à la disposition ST03.1 du Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée. Elle a ensuite continué à résider à Genève, comme en témoigne l’adresse qui figure sur sa notice personnelle d’avril 2015, et résidait donc aussi, à l’époque où elle a commencé à travailler au titre d’un contrat de durée déterminée, dans la zone à l’intérieur de laquelle un fonctionnaire est considéré comme «recrut[é] sur le plan local», conformément au paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3603

Mots-clés

Statut local



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut