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Jugement n° 4016

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Contrat; Retraite; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Bien qu’initialement dirigée contre une décision implicite de rejet d’une réclamation, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite prise en cours de procédure, le 13 décembre 2016 (voir, en particulier, le jugement 3667, au considérant 1).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3667

Mots-clés

Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal; Décision attaquée

Considérant 5

Extrait:

Les fins de non-recevoir opposées par Eurocontrol ne sont pas fondées. La décision du Directeur général de ne pas autoriser le requérant à rester en service au-delà de l’âge de 55 ans, comme ce dernier l’avait demandé, faisait directement et immédiatement grief à l’intéressé. La base légale de cette décision était le paragraphe 2 de l’article 53 des Conditions générales d’emploi, qui est une disposition de portée générale. «Selon [la] jurisprudence, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en oeuvre qui lui a donné motif à agir.» (Voir le jugement 3291, au considérant 8, et la jurisprudence citée.)

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3291

Mots-clés

Décision générale; Intérêt à agir

Considérants 7-8

Extrait:

La requête est mal fondée. En effet, le paragraphe 2 de l’article 53 des Conditions générales d’emploi ne viole pas le principe général de non-discrimination. Le Tribunal admet que les contrôleurs aériens se trouvent dans une situation différente de celle des autres agents soumis aux Conditions générales d’emploi (leur situation professionnelle est d’ailleurs également différente de celle des pilotes). La différence de traitement pour cette catégorie d’agents, et en particulier un âge de départ à la retraite inférieur qui était de 55 ans à l’époque, est justifiée par la spécificité de leur travail; la disposition contestée n’est ni déraisonnable ni injustifiée, et n’est donc pas discriminatoire. Il convient de garder à l’esprit que : a) l’activité normale des contrôleurs aériens, qui sont soumis à des conditions de travail difficiles et travaillent par roulement d’équipes, est particulièrement stressante et exigeante mentalement; b) le Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht opère dans un espace aérien complexe qui connaît un trafic élevé; et c) un âge de départ à la retraite peu élevé permet peut-être à Eurocontrol de faciliter le recrutement des contrôleurs aériens. La question de la non-discrimination et celle d’une évaluation correcte de la spécificité du travail en question, et donc de ses exigences, sont liées. L’analyse faite par Eurocontrol, qui s’appuie sur des données scientifiques, doit être admise, à moins qu’il ne soit démontré qu’elle n’est pas valable au regard des connaissances scientifiques actuelles. En l’espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus, l’analyse sur laquelle repose la disposition en question est dans les limites de l’acceptable.
[...] L’établissement d’un âge «normal» de départ à la retraite pour une catégorie de fonctionnaires est une règle courante dans les organisations internationales et dans les législations nationales. L’existence de règles différentes fondées sur des critères identiques ou distincts (par exemple, des critères opérant «au cas par cas» ou des critères mixtes) ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle une règle qui s’inscrit dans les limites de l’acceptable et du fiable n’est pas illégale.

Mots-clés

Egalité de traitement; Retraite

Considérant 10

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 3939, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3939

Mots-clés

Prolongation au-delà de l'âge de la retraite



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut