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Jugement n° 4010

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérants 5-8

Extrait:

Avant d’examiner les évaluations professionnelles du requérant pour 2012, il convient de rappeler les principes applicables en la matière. Ceux-ci sont bien établis. Le Tribunal reconnaît que «l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation» (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7). [...]
[L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus. Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Rapport d'appréciation; Pouvoir d'appréciation; Evaluation

Considérant 7

Extrait:

En l’espèce, le rapport du Comité de recours, à l’instar de l’avis visé dans le jugement 3969, au considérant 11, comporte une analyse généralement équilibrée et avisée des questions soulevées dans le recours interne et, au vu de cette analyse, ses conclusions et recommandations étaient justifiées et raisonnables. Ainsi, il s’agit d’un rapport qui, conformément au principe récemment rappelé par le Tribunal dans le jugement 3608, au considérant 7, mérite «la plus grande déférence» (voir aussi, par exemple, les jugements 3400, au considérant 6, et 2295, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3969

Mots-clés

Organe de recours interne; Déférence

Considérant 9

Extrait:

[C]’est au requérant qu’il incombe de rapporter la preuve du parti pris, ce qu’il n’a pas fait (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3753

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité



 
Dernière mise à jour: 12.08.2020 ^ haut