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Jugement n° 4000

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste au grade P-4.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Cette demande est rejetée, car le requérant n’invoque aucun élément qui justifierait la tenue d’un tel débat. Par ailleurs, eu égard au caractère suffisamment explicite des écritures très complètes et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 6

Extrait:

Le requérant affirme qu’il a été victime d’un traitement inéquitable dans le cadre de l’exercice de reclassement. Cependant, il n’a pas établi qu’il a été traité différemment d’un autre fonctionnaire se trouvant dans la même situation de droit et de fait que lui (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3912

Mots-clés

Egalité de traitement

Considérants 7-9

Extrait:

Dans le jugement 3589, qui portait également sur la contestation du reclassement d’un poste, le Tribunal a déclaré ce qui suit, au considérant 4 :
«Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
En ce qui concerne les principaux facteurs devant être pris en considération lors d’un exercice de reclassement, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3764, au considérant 6 :
«Il appartient à l’organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. Ainsi, lorsque les fonctions d’un agent ne se rattachent pas toutes à la même classe, seules les plus importantes seront prises en considération. En outre, l’organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans les Statut et Règlement du personnel et la description de fonctions; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l’un et l’autre. Dans tous les cas, la classification d’un poste suppose une connaissance précise des conditions dans lesquelles travaille son titulaire.»
Le classement d’un poste nécessite une évaluation de la nature et de l’étendue des attributions et responsabilités attachées au poste sur la base de la description d’emploi. Il ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire du poste s’acquitte de ses tâches (voir, par exemple, le jugement 591, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 591, 1067, 1647, 3082, 3294, 3589

Mots-clés

Egalité de traitement; Classement de poste; Reclassement



 
Dernière mise à jour: 02.09.2020 ^ haut