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Jugement n° 3997

Décision

1. Le rapport d’évaluation de 2012 en date du 16 janvier 2013 sera retiré du dossier personnel du requérant et de tout autre dossier contenant des informations relatives au service du requérant au sein du Fonds mondial.
2. Le Fonds mondial versera au requérant la somme de 2 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2012.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Rapport d'appréciation

Considérant 6

Extrait:

Le Fonds mondial [...] cite [...] le considérant 5 du jugement 3069. Dans cette affaire, le requérant avait réclamé, devant l’organe de recours interne, des dommages-intérêts symboliques de un franc suisse, mais, dans la procédure devant le Tribunal, avait converti cette demande en une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice réel et moral qu’il avait subi. Le Tribunal a conclu que cette demande était irrecevable, citant à cet égard le considérant 3 du jugement 2837. La présente affaire n’est pas différente sur ce point de celle qui a conduit au jugement 3069, et le requérant ne cite aucune jurisprudence susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle ses demandes de dommages-intérêts sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées pour ce motif.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3069

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Tort moral

Considérant 7

Extrait:

Le requérant sollicite par ailleurs du Tribunal qu’il annule la décision attaquée, qu’il déclare le rapport d’évaluation contesté nul et non avenu et qu’il lui octroie les dépens. Cependant, aucune raison ne justifie de faire droit à ces demandes (à l’exception de la question des dépens) puisque le rapport d’évaluation a été annulé dans la décision attaquée. D’un point de vue juridique, il n’existe plus, de sorte que la demande ainsi formulée devant le Tribunal est dépourvue d’objet.

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 7

Extrait:

De façon générale, la compétence du Tribunal s’exerce en cas de contestation d’une décision définitive produisant des effets juridiques, et non en cas de contestation des motifs qui sous-tendent une telle décision. Il va sans dire que, lorsqu’il existe une décision définitive produisant des effets juridiques, les motifs qui la sous-tendent peuvent être attaqués dans le cadre de la contestation de cette décision.

Mots-clés

Décision définitive

Considérant 8

Extrait:

Reste à déterminer s’il y a lieu d’ordonner que le rapport d’évaluation de 2012 contesté soit également retiré du dossier personnel du requérant, le Fonds mondial n’ayant pas indiqué clairement si cela a déjà été effectué. Une telle mesure est fréquemment ordonnée par le Tribunal lorsqu’un rapport d’évaluation ou autre document analogue est entaché d’irrégularités. Dans certains cas, le Tribunal a même évoqué un droit au retrait du document en cause. En d’autres termes, un requérant est fondé à demander au Tribunal d’ordonner le retrait d’un rapport d’évaluation de son dossier personnel (voir, par exemple, le jugement 3378, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3378

Mots-clés

Dossier personnel



 
Dernière mise à jour: 24.06.2020 ^ haut