L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > décision définitive

Jugement n° 3969

Décision

1. La décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’OEB pour permettre au Président de rendre une nouvelle décision, conformément à ce qui est dit au considérant 16 du jugement.
2. L’OEB versera à la requérante une indemnité de 30 000 euros pour tort moral.
3. L’OEB versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Rétrogradation; Faute; Sanction disciplinaire

Considérants 10 et 16

Extrait:

Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
«Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. [...]»
[En l'espèce, l]e Président n’a pas suffisamment motivé ses conclusions ni sa décision de s’écarter des conclusions de la Commission de discipline, n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la requérante avait agi de mauvaise foi et n’a pas suffisamment motivé sa conclusion définitive sur la sanction disciplinaire infligée, eu égard en particulier à l’ensemble des circonstances atténuantes. Sa décision doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’OEB pour permettre au Président de rendre une nouvelle décision.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3862

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Renvoi à l'organisation; Procédure disciplinaire; Décision définitive

Considérant 10

Extrait:

Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
«[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

Mots-clés

Charge de la preuve; Procédure disciplinaire; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire

Considérant 11

Extrait:

En l’espèce, l’avis de la Commission de discipline est une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans la procédure disciplinaire et, d’après cette analyse, ses conclusions et recommandations étaient justifiées et raisonnables. Un tel avis mérite «la plus grande déférence», comme le Tribunal l’a récemment rappelé dans le jugement 3608, au considérant 7 (voir également, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3400, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400

Mots-clés

Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal

Considérant 15

Extrait:

L’analyse [du Président] est entachée d’une erreur matérielle. Elle intègre dans un examen visant à déterminer si une personne a agi de bonne foi dans le cadre d’une procédure disciplinaire un concept qui, dans ce contexte, est hors de propos et susceptible d’induire en erreur. Il est vrai qu’aux fins du droit de la représentation, applicable par exemple à la négociation et à la finalisation de contrats, les actes d’un conseil (et moins souvent ceux d’un conseiller médical) peuvent être considérés comme ceux de son client. En pareil cas, le conseil est l’agent du client. Toutefois, on ne doit pas en déduire qu’afin de déterminer s’il y a eu faute, la démarche adoptée par le conseil pour résoudre une question juridique et interagir avec des tiers peut être attribuée à son client, en ce sens que le comportement du conseil doit être considéré comme une manifestation de l’état d’esprit du client, au-delà du propre comportement du client. Si les conseils devraient agir sur instructions, dans la pratique, ils ont souvent toute latitude pour déterminer leur manière d’agir au nom du client. En l’espèce, on ne saurait présumer, comme semble l’avoir fait le Président, que le conseil avait une connaissance suffisante du Statut des fonctionnaires pour savoir que l’article 14 s’appliquait de la manière précisée par le Tribunal dans les considérants précédents, et que l’article 62bis du Statut et le Règlement d’application ne modifiaient en aucun cas les effets de cette disposition. En définitive, la démarche adoptée par le conseil était erronée, mais cela ne permet pas de conclure à une quelconque mauvaise foi de sa part, et encore moins de la part de la requérante.

Mots-clés

Mandataire; Mauvaise foi

Considérant 17

Extrait:

La décision définitive d[']infliger [à la requérante] une sanction disciplinaire lourde a été prise alors qu’elle était atteinte d’une incapacité due à de graves problèmes de santé mentale, ce qui devra être pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité en question. Le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 30 000 euros.

Mots-clés

Tort moral; Maladie; Sanction disciplinaire



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut