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Jugement n° 3964

Décision

1. L’OEB versera au requérant une indemnité de 4 000 euros pour tort moral.
2. L’OEB versera au requérant la somme de 1 500 euros à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Fraude

Considérant 9

Extrait:

Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Charge de la preuve; Faute; Sanction disciplinaire; Décision définitive; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire

Considérant 9

Extrait:

Il est [...] de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2699

Mots-clés

Faute; Procédure disciplinaire; Niveau de preuve

Considérant 10

Extrait:

Dans les cas d’allégations avérées de fraude constitutive d’une faute ayant entraîné une révocation, le Tribunal, afin de déterminer s’il pouvait être conclu à la culpabilité d’une personne accusée au-delà de tout doute raisonnable, a adopté l’approche qui consiste à ne pas exiger «une preuve absolue qui, en une telle matière [allégations de fraude ou autre conduite de ce type], est à peu près impossible à apporter. La requête sera rejetée si un faisceau de présomptions précises et concordantes [de la culpabilité du requérant] est apporté au Tribunal» (voir le jugement 3297, au considérant 8, et, plus récemment, le jugement 3757, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757

Mots-clés

Licenciement; Faute; Fraude; Niveau de preuve

Considérant 13

Extrait:

[I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

Mots-clés

Preuve; Faute; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Niveau de preuve; Enquête

Considérant 18

Extrait:

L’argument du requérant est que la décision du Président était fondée sur des éléments de preuve «auxquels le requérant n’avait pas accès». Toutefois, cet argument confond les éléments de preuve eux-mêmes et leur transcription. Il n’est pas indiqué par le requérant dans ses écritures que lui ou ses conseils n’ont pas assisté à l’audience. Par conséquent, il avait connaissance des éléments de preuve, qui lui étaient donc accessibles, même si, de fait, aucun procès-verbal ne lui avait été fourni. Ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

Mots-clés

Preuve; Application des règles de procédure

Considérant 20

Extrait:

Avant l’audience devant la Commission de discipline, il a été révélé que des témoins potentiels de l’Unité d’enquête avaient reçu une copie de la réplique transmise par le requérant à la Commission de discipline. [...] [L'OEB] ne cherche pas à expliquer comment ces informations sont parvenues entre les mains des témoins potentiels de l’Unité d’enquête. On peut raisonnablement en déduire que cela résultait d’un acte commis par un fonctionnaire de l’OEB, dont l’Organisation est responsable. Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3284, au considérant 28, la manière dont cela s’est produit n’a pas grande importance. Ce qui est important en revanche, c’est que le droit du requérant à ce que les informations le concernant demeurent confidentielles n’a pas été respecté. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 4 000 euros eu égard au caractère peu préjudiciable du manquement en cause, les personnes auxquelles les documents avaient été envoyés étant elles-mêmes tenues à la confidentialité.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3284

Mots-clés

Tort moral; Pièce confidentielle



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut