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Jugement n° 3962

Décision

1. La décision attaquée du 15 mai 2015 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’OEB afin que celle-ci procède à l’évaluation prévue par l’article 52 du Statut des fonctionnaires, comme expliqué aux considérants 14 et 15 du jugement.
3. L’OEB versera à la requérante une indemnité de 30 000 euros pour tort moral.
4. L’OEB versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Rétrogradation; Réaffectation; Procédure disciplinaire

Considérants 10-11

Extrait:

[L]es dispositions de l’article 13 [du Statut des fonctionnaires] étaient claires. Un agent doit effectuer un stage dans les trois cas qui y sont énoncés. Aucun de ces cas ne correspondait à la situation de la requérante au moment de la décision du 7 janvier 2015 telle qu’exécutée début 2015, et par suite de cette décision, ou à la date de la décision attaquée. En conséquence, l’OEB n’était pas en droit de faire accomplir une période de stage à la requérante et n’était manifestement pas en droit de lui annoncer qu’elle pourrait être licenciée en application de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 13. La décision d’imposer une période de stage à la requérante était illégale.
[...]
Cette disposition ne saurait transformer l’insuffisance professionnelle en une conduite pouvant faire l’objet de mesures et de sanctions disciplinaires (voir le jugement 918, au considérant 11).

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 13 du Statut des fonctionnaires
Jugement(s) TAOIT: 918

Mots-clés

Patere legem; Période probatoire; Services insatisfaisants

Considérant 14

Extrait:

[L]a question juridique qui se posait n’était pas de savoir si le reclassement de la requérante en application du paragraphe 1 de l’article 52 du Statut des fonctionnaires était une mesure disciplinaire proportionnée ou disproportionnée, mais bien de savoir s’il était possible de déterminer un grade inférieur adapté à la situation de la requérante et de lui trouver un poste correspondant à ce nouveau grade. Cet exercice nécessitait clairement d’identifier un poste adapté. De toute évidence, plusieurs facteurs seraient à prendre en compte dans le cadre de l’identification d’un grade et d’un poste adaptés, puis de l’affectation de la requérante au grade et au poste ainsi identifiés. Il serait notamment nécessaire de tenir compte des aptitudes et des qualifications de la requérante, même si, à l’époque, ces aptitudes et qualifications ne lui permettaient pas de s’acquitter de ses fonctions d’examinatrice de grade A3 de manière satisfaisante. Il serait également pertinent de tenir compte du niveau de compétence de la requérante pour déterminer le grade devant lui être attribué. Celui-ci aurait en effet une incidence sur la détermination de la mesure dans laquelle le grade de la requérante devrait être abaissé, voire serait déterminant. Des considérations similaires auraient une incidence sur le choix d’un poste correspondant au nouveau grade auquel la requérante pourrait être affectée. Le Président n’a pas agi en tenant compte de ce cadre juridique, même si, d’un point de vue pratique, une partie, voire la totalité, de ces considérations ont pu jouer un rôle. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur de droit sur ce point.

Mots-clés

Rétrogradation; Sanction disciplinaire

Considérants 11 et 15

Extrait:

L’article 52 du Statut des fonctionnaires traitait de la question de l’insuffisance professionnelle. Il prévoyait ce qui suit :
«(1) Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la Convention, le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié.
Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut proposer à l’intéressé de lui attribuer un grade inférieur et de le nommer à un emploi correspondant à ce nouveau grade. [...]"
[...]
Le libellé du paragraphe 1 de l’article 52 du Statut des fonctionnaires soulève un troisième problème connexe : une fois l’évaluation faite par le Président ou en son nom, la requérante aurait dû recevoir une proposition précisant son nouveau grade inférieur et le poste auquel il était envisagé de l’affecter. Il n’en fut rien. Il est clair qu’une telle proposition a pour but d’offrir à un fonctionnaire ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice des fonctions qu’il occupait la possibilité de discuter avec l’OEB des fonctions qu’il pourrait occuper à l’avenir au sein de l’Office. De manière générale, une proposition d’abaissement de grade et de réaffectation à un nouveau poste faite à un fonctionnaire ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle devrait être bien plus attrayante qu’un licenciement. Néanmoins, le fonctionnaire concerné peut avoir plusieurs éléments importants à prendre en compte, y compris les répercussions d’une telle décision sur sa rémunération et sur sa carrière probable au sein de l’OEB. Il est en effet impossible d’écarter totalement l’éventualité qu’une fois la proposition de l’OEB communiquée à l’intéressé celui-ci engage des négociations ou, à tout le moins, une discussion, avec l’OEB sur le sujet. Dans un cas comme le cas d’espèce, où l’intéressée souffrait de troubles psychologiques, il pourrait également être judicieux de procéder à un examen médical, avec le consentement de la requérante, afin d’évaluer ses compétences, l’objectif sous-jacent du processus en question étant de l’affecter à un poste qui corresponde à ses compétences et lui permette de contribuer aux travaux de l’OEB.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 52 of the Service Regulations

Mots-clés

Rétrogradation; Avis médical; Sanction disciplinaire

Considérant 16

Extrait:

Le Tribunal n’est [...] pas convaincu qu’il y a lieu d[']octroyer [à la requérante] des dommages-intérêts pour tort matériel. [Celle-ci] n’a en effet pas démontré qu’une telle mesure se justifiait. Il est tout à fait possible qu’une décision prise de manière régulière aurait abouti au même résultat pour la requérante, au moins financièrement.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 16

Extrait:

En identifiant les erreurs dans le processus de decision du Président, le Tribunal n'entend pas suggérer que le Président et ceux qui le conseillaient n'agissaient pas en tenant compte des intérêts de la requérante, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, [...] la procédure suivie était entachée d'irrégularités et la décision attaquée doit être annulée. L'affaire sera renvoyée à l'OEB afin que celle-ci procède à l'évaluation prévue par l'article 52 [du Statut des fonctionnaires].

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut