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Jugement n° 3949

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevables ses demandes d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours tardif; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal a reconnu qu’il n’était pas toujours nécessaire que les conditions énoncées dans la circulaire AC.75 soient strictement respectées (voir, par exemple, les jugements 3668, au considérant 13, et 3004, au considérant 5). Cela se justifie au regard de l’objet de l’appendice D, à savoir octroyer des avantages aux fonctionnaires dont le travail a une incidence négative sur leur état de santé, y compris, dans les cas les plus extrêmes, en causant leur mort. Cependant, ces conditions, et en particulier le délai fixé par l’appendice D lui-même, ont une finalité. Elles permettent à l’Organisation d’être avisée, en temps opportun et de manière suffisamment détaillée, qu’une demande d’indemnisation a été faite et que, en conséquence, sa responsabilité pourrait s’en trouver engagée. Le délai répond à plusieurs objectifs. L’un est de permettre de mener une enquête sur les causes de la maladie, de l’accident ou du décès afin de déterminer, tant que les faits sont encore récents, s’ils sont imputables au service. Il permet aussi d’obtenir des avis médicaux peu de temps après les faits qui ont causé la maladie, l’accident ou le décès et, au besoin, de recueillir des informations auprès d’éventuels témoins sur l’incident ou les incidents qui en seraient à l’origine alors que le souvenir en est encore frais dans leur mémoire. Un autre objectif est de permettre à l’Organisation et, le cas échéant, à son assureur de savoir à quoi s’en tenir quant à la responsabilité financière ou autre qui pourrait naître des demandes d’indemnisation susceptibles d’aboutir.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3004, 3668

Mots-clés

Délai; Imputable au service

Considérant 8

Extrait:

Il n’appartient pas au Tribunal, dans un cas comme le cas d’espèce, de statuer sur le fond d’une demande d’indemnisation pour raisons médicales alors que la question n’a pas été examinée, le cas échéant, par un organe établi à cette fin au sein de l’organisation (tel que le Comité consultatif) et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avis médical autorisé (voir, de manière générale, le jugement 3538, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3538

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Avis médical



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut