L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 125e session

Jugement n° 3935

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l’UNESCO du 2 décembre 2016 est annulée en tant qu’elle a limité l’indemnisation du préjudice subi par le requérant à six mois de salaire, soit 50 804 dollars des États-Unis.
2. L’UNESCO versera au requérant, en sus de la somme déjà accordée en vertu de la décision du 2 décembre 2016 précitée, une indemnité pour tort moral de 25 000 euros.
3. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions reconventionnelles de l’Organisation, sont rejetés.

Synthèse

Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement

Considérant 3

Extrait:

La défenderesse oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée du manque d’intelligibilité dont souffrirait celle-ci. [...] Le Tribunal ne peut que constater, à l’instar de l’Organisation, que cette requête aurait gagné à être mieux structurée dans son argumentation et rédigée de façon plus claire. Mais celle-ci demeure toutefois suffisamment intelligible pour que la partie adverse soit à même d’identifier son objet essentiel ainsi que les principaux moyens invoqués à son soutien. La teneur du mémoire en réponse produit par la défenderesse atteste, au demeurant, de ce que cette dernière a bien été en mesure de comprendre l’énoncé des prétentions et griefs de l’intéressé exprimés dans la requête.
Conformément à sa pratique jurisprudentielle habituelle en telle hypothèse, le Tribunal écartera donc cette fin de non-recevoir (voir, par exemple, les jugements 3298, au considérant 16, ou 3616, au considérant 1).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3298, 3616

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Mémoire

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal a [...] déjà eu l’occasion de relever, dans des cas d’espèce similaires, qu’il n’y avait pas lieu, lorsqu’il s’avère qu’une plainte pour harcèlement a été classée à tort, d’ordonner la réouverture de son instruction, si une telle mesure se heurterait à des difficultés pratiques de cet ordre (voir, par exemple, s’agissant d’une autre affaire concernant un fonctionnaire de l’UNESCO, le jugement 3639, aux considérants 8 à 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3639

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Harcèlement

Considérants 8-10

Extrait:

[L]e Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était effectivement devenue impossible, à la date de la décision attaquée, en raison tant du départ de l’Organisation du requérant et de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers. [...]
Cette situation a pour conséquence qu’il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par le requérant. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire. [...]
Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi le requérant de voir examinées les plaintes qu’il avait déposées, et notamment celle concernant ce harcèlement, constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressé, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par l’UNESCO en vertu de la décision attaquée.

Mots-clés

Tort moral; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 16

Extrait:

Le requérant est [...] fondé à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure du recours. [...]
Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que le non-respect des diverses dispositions précitées des Statuts du Conseil d’appel n’a pas causé, en lui-même, d’atteinte grave aux droits du requérant et qu’une partie des retards constatés, qui sont d’ailleurs imputables, pour certains, à des initiatives prises par l’intéressé lui-même, peuvent s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe également de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec le requérant en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et qu’elle a commis, à cet égard, certaines négligences, qui ont causé au requérant un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3579, au considérant 4, et 3688, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3579, 3688

Mots-clés

Tort moral; Délai; Obligations de l'organisation; Patere legem; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 04.11.2021 ^ haut