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Jugement n° 3933

Décision

1. La FAO versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 16 000 euros.
2. La FAO versera au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée indéterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat

Considérant 5

Extrait:

Il est vrai que le Tribunal a déjà jugé qu’il lui était possible d’examiner les circonstances entourant la suppression d’un poste dans le cadre de la contestation du licenciement d’un fonctionnaire qui en est résulté, alors même que la suppression du poste en tant que telle n’avait pas fait l’objet d’un recours ou n’avait pas été contestée dans les délais (voir le jugement 3172, au considérant 16). Toutefois, si, malgré la jurisprudence plus récente évoquée au considérant précédent, le Tribunal peut effectivement agir ainsi, en pareil cas, il exerce un contrôle limité aux fins, par exemple, de déterminer s’il y a eu détournement de pouvoir, ce qui nécessite d’examiner si la décision en cause a été prise pour un motif inapproprié. La jurisprudence n’autorise certainement pas le Tribunal à examiner tout ou partie des autres aspects de la décision portant suppression du poste lorsqu’il examine la contestation du licenciement qui s’en est suivi.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3172

Mots-clés

Suppression de poste; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 8

Extrait:

[I]l est loisible au requérant d’attaquer le processus de réaffectation, ce qu’il fait dans les moyens qu’il avance au titre de la deuxième rubrique, lorsque sa non-réaffectation a entraîné son licenciement (voir, par exemple, le jugement 3727).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3727

Mots-clés

Suppression de poste; Réaffectation; Licenciement

Considérant 11

Extrait:

La première question concerne la communication au Comité de recours d’un mémorandum exposant les raisons pour lesquelles le directeur de la Division de l’informatique n’a pas accepté que le requérant soit réaffecté au poste de chef de la Sous-division des opérations mondiales, qui relevait de sa division. Si la FAO ne conteste pas que ce document a été fourni au Comité de recours et non au requérant, elle fait toutefois observer, comme l’a fait le Comité de recours dans son rapport, que ce document portait la mention «strictement confidentiel». Toutefois, pareille mention ne saurait justifier, à titre exceptionnel, de ne pas communiquer au requérant la copie d’un document — potentiellement important — sur lequel s’appuie l’Organisation dans une procédure contradictoire comme la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3688, au considérant 29, 3586, au considérant 16, et 3862, au considérant 11). Le requérant était en droit de consulter cette pièce présentée par la FAO dans le cadre de la procédure de recours interne afin de pouvoir produire des preuves à décharge, la contester d’une autre manière, ou la commenter. Or le requérant a été privé de cette possibilité. Il a donc droit à une indemnité pour tort moral.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3586, 3688, 3862

Mots-clés

Preuve; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire

Considérant 12

Extrait:

S’agissant du retard enregistré dans la procédure de recours interne, le Tribunal fait remarquer que le Comité de recours a été saisi le 23 juin 2014. Le Comité ne s’est réuni pour examiner l’affaire, semble-t-il, que le 14 octobre 2015 et a rendu son rapport le 19 février 2016, et le Directeur général a pris une décision sur cette base le 9 mai 2016. La procédure a ainsi subi un retard excessif (même si la durée du recours initial devant le Directeur général n’était pas excessive) et la FAO n’a donné à cet égard aucune explication dans sa réponse. En fait, elle ne formule absolument aucune observation sur cette question. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral au titre de ce retard.

Mots-clés

Recours interne; Retard; Retard dans la procédure interne

Considérant 10

Extrait:

Le requérant critique en outre le fait que son profil n’a pas été pris en considération pour d’autres fonctions et se réfère à plusieurs postes auxquels il aurait pu, selon lui, être réaffecté. Or ses griefs à cet égard revêtent un caractère fort général et ne fournissent aucune base permettant de conclure que le processus de réaffectation était entaché d’irrégularité.

Mots-clés

Tort matériel; Réaffectation; Perte de chance



 
Dernière mise à jour: 14.09.2021 ^ haut