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Jugement n° 393

Décision

1. La requête est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du Directeur général du 22 mai 1978, précisée par celle du 26 juin 1978.
2. L'Organisation paiera à la requérante une indemnité de 2 000 dollars.
3. L'Organisation est condamnée à verser à la requérante 750 dollars à titre de contribution à ses dépens.

Considérant 1

Extrait:

La requérante demande l'annulation des procédures qui ont conduit à la sélection et à la nomination pour le poste en cause. "L'organisation a admis, à juste titre d'ailleurs, que ces procédures étaient irrégulières. Ainsi, dans la mesure où la requérante conclut à leur annulation, sa requête est devenue sans objet. Il appartient maintenant à la requérante de coopérer pleinement avec l'organisation pour la révision du classement de son poste".

Mots-clés

Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Règlement du litige; Nomination; Concours; Irrégularité; Vice de procédure

Considérant 2

Extrait:

"Les pièces du dossier établissent que la requérante, irrégulièrement évincée [d'un concours] a subi, du fait de cette éviction et de l'attitude partiale à son encontre [d'un supérieur] un préjudice moral suffisamment important et précis pour qu'il lui en soit dû réparation."

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Concours; Supérieur hiérarchique; Irrégularité; Partialité



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut