L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > preuve

Jugement n° 3919

Décision

1. Les décisions de la Directrice générale du 11 août 2015 et du 13 mars 2014 sont annulées.
2. La demande d’indemnisation de la requérante est renvoyée à l’OMS en vue de son examen par le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation, conformément à ce qui est dit aux considérants 14 et 15 du jugement.
3. L’OMS versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 7 500 francs suisses.
4. L’OMS versera à la requérante la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante attaque la décision de la Directrice générale de rejeter sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Maladie; Imputable au service

Considérants 13 et 14

Extrait:

Contrairement à ce qu’affirme l’OMS, aucun élément ne permet de confirmer que le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation a bien effectué une analyse approfondie du dossier. [...]
[L]e Tribunal relève que, pour parvenir à la conclusion qu’aucun motif valable ne justifiait d’accepter que la demande de la requérante soit examinée, la Directrice générale n’a pas pris en considération le fait que le caractère évolutif de la maladie de la requérante et l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle constituaient des raisons valables pour justifier que sa demande d’indemnisation ait été déposée à la date à laquelle elle l’a été.

Mots-clés

Preuve; Maladie; Réparation

Considérants 14-15

Extrait:

[L]e Comité d'appel du Siège a conclu, de même que la Directrice générale, que tous les faits pertinents de l'espèce avaient été pris en compte. Toutefois, le Tribunal relève que, pour parvenir à la conclusion qu'aucun motif valable ne justifiait d'accepter que la demande de la requérante soit examinée, la Directrice générale n'a pas pris en considération le fait que le caractère évolutif de la maladie de la requérante et l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle constituaient des raisons valables pour justifier que sa demande d'indemnisation ait été déposée à la date à laquelle elle l'a été.
En conséquence, la décision de la Directrice générale du 11 août 2015 et celle du 13 mars 2014 doivent être annulées, et la demande d'indemnisation de la requérante doit être renvoyée à l'OMS afin que le Comité consultatif pour les demandes d'indemnisation détermine si les deux maladies identifiées par la requérante peuvent être imputées à l'exercice de ses fonctions officielles.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut