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Jugement n° 3917

Décision

1. L’OMS paiera au requérant une indemnité de 40 000 dollars des États-Unis en réparation du dommage matériel qu’il a subi.
2. Elle paiera au requérant une indemnité de 20 000 dollars des États-Unis en réparation du préjudice moral qui lui a été causé.
3. Elle versera également au requérant une somme de 5 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée indéterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, ou 3787, au considérant 3). Les membres du personnel de l’OMS travaillant au Siège de l’Organisation ne se trouvent pas, au regard de la problématique de leur réaffectation, dans une situation identique ou analogue à celle des membres du personnel travaillant hors Siège.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

Mots-clés

Egalité de traitement

Considérant 5

Extrait:

[M]ême si la défenderesse a mis en place un comité de réaffectation en vue de reclasser les membres du personnel dont les postes ont été supprimés — en l’espèce, le Comité mondial de réaffectation —, il n’est pas établi que ledit comité a eu des entretiens avec le requérant. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal une obligation pour les organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de réaffectation. Le Tribunal estime donc que la défenderesse a méconnu ses obligations.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

Mots-clés

Obligation d'information; Suppression de poste; Réaffectation

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, lorsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle a le devoir de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade. Le fonctionnaire concerné peut donc exiger d’être nommé à toute fonction vacante qu’il est en mesure de remplir convenablement, quelles que soient les aptitudes d’autres candidats (voir le jugement 133). Dans l’hypothèse où la recherche d’un tel emploi s’avèrerait infructueuse, il appartient même à l’employeur, pour autant que l’intéressé l’accepte, de chercher à le reclasser dans des fonctions d’un grade inférieur et d’étendre ses investigations en conséquence (voir les jugements 1782, au considérant 11, 2830, au considérant 9, et 3755, au considérant 6).
Il ressort du dossier que trois postes auraient pu être attribués au requérant au regard des qualifications et de l’expérience professionnelle requises. Le fait qu’il y ait eu de nombreuses suppressions de postes à AFRO ne saurait donc constituer, à lui seul, une raison valable pour justifier la non-réaffectation du requérant.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 133, 1782, 2830, 3755

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation; Devoir de sollicitude

Considérant 10

Extrait:

L’Organisation a [...], de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Même si aucun délai n’est fixé entre la fin de la période de réaffectation et la prise d’une décision au sujet de cette réaffectation, l’Organisation ne peut attendre plus de trois mois pour communiquer ladite décision à l’intéressé. En le faisant, en l’espèce, l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2170

Mots-clés

Délai; Patere legem; Réaffectation



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut