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Jugement n° 3880

Décision

1. La décision du Directeur général de la FAO du 17 avril 2014 est annulée, de même que la décision du Directeur exécutif du PAM du 6 décembre 2012 et celle de la directrice par intérim de la Division des ressources humaines du 27 juillet 2012.
2. La FAO versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant égal aux déductions effectuées suite à l’imposition de la mesure disciplinaire de suspension sans traitement pendant deux semaines.
3. La FAO versera au requérant une indemnité de 10 000 euros pour tort moral.
4. La FAO versera au requérant la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la conclusion de faute formulée par le Directeur général et l’imposition de la mesure disciplinaire de suspension sans traitement pendant deux semaines, et dénonce un retard excessif dans la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Sanction disciplinaire; Suspension

Considérants 8-9

Extrait:

«[E]n vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés» (voir le jugement 3649, au considérant 14). Il est également bien établi qu’un membre du personnel accusé d’un comportement fautif est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et qu’il doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16). Il convient de relever que la FAO n’a cité aucun jugement à l’appui de l’argument qu’elle a présenté devant le Comité de recours, selon lequel le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable» ne s’applique pas en l’espèce, argument qui n’est d’ailleurs pas étayé par la jurisprudence. De plus, la FAO confond deux étapes distinctes du processus lié à la faute : la conclusion de faute (si elle prouvée au-delà de tout doute raisonnable) et l’imposition ultérieure d’une sanction appropriée pour faute.
Il ressort du rapport du Comité de recours et de la décision attaquée du Directeur général que, dans chaque cas, le niveau de preuve appliqué consistait à déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute. Cette condition impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable». L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2849, 2879, 3649

Mots-clés

Preuve; Faute; Procédure disciplinaire; Niveau de preuve

Considérant 22

Extrait:

S’il est vrai que la procédure disciplinaire a été longue en soi, on ne peut pas dire qu’elle ait subi un retard injustifié compte tenu de la complexité de l’affaire, du temps nécessaire pour répondre convenablement aux nombreuses demandes du requérant, pour évaluer les preuves et pour déterminer quelles charges, le cas échéant, devaient être retenues contre lui.

Mots-clés

Retard; Procédure disciplinaire

Considérant 17

Extrait:

Pour qu’une conclusion de faute résiste à l’examen, chacun des éléments constitutifs de la faute alléguée doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation d’un couvre-feu, il incombe à l’Organisation de prouver l’existence du couvre-feu qui aurait été violé et d’établir que le couvre-feu s’appliquait au membre du personnel concerné. En l’espèce, il est clair que trois couvre-feux étaient en vigueur [...] au moment des faits, même si l’un d’entre eux ne s’appliquait que périodiquement. La principale question est de savoir si le couvre-feu que le requérant a prétendument violé s’appliquait à lui. Pour y répondre, il faut tout d’abord déterminer quel est le couvre-feu que le requérant aurait violé. Compte tenu de la confusion et des changements de position sur la question, le couvre-feu précis qui aurait été violé n’a pas été identifié. Eu égard aux éléments de preuve, on pourrait affirmer que le couvre-feu de la MONUC ne s’appliquait pas au requérant. On pourrait également affirmer que le couvre-feu de l’UNDSS s’appliquait au requérant. Dans ces circonstances, on ne pouvait valablement conclure à l’existence d’une faute.

Mots-clés

Faute



 
Dernière mise à jour: 15.09.2020 ^ haut