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Jugement n° 3863

Décision

1. La CPI versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant total de 25 000 euros.
2. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

Considérant 8

Extrait:

Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Chef exécutif; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 8

Extrait:

[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

Mots-clés

Charge de la preuve; Procédure disciplinaire

Considérant 9

Extrait:

Bien que ce que M. M. a dit à M. K. lors de leur conversation à propos de l’identité de la personne lui ayant donné ces informations puisse être considéré comme un témoignage indirect, une telle preuve peut toutefois être recevable, tout dépend de la manière d’apprécier sa valeur probante (voir le jugement 2771, au considérant 17).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2771

Mots-clés

Preuve

Considérant 11

Extrait:

La question n’est pas de savoir si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a révélé des informations confidentielles à M. M., mais plutôt de savoir si le Tribunal est convaincu que le Greffier pouvait parvenir à cette conclusion eu égard à ce même niveau de preuve.

Mots-clés

Charge de la preuve; Procédure disciplinaire

Considérant 18

Extrait:

Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple). Le requérant doit aussi avoir la possibilité de vérifier les éléments de preuve et de produire des preuves permettant de les réfuter (voir, par exemple, le jugement 2786, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2700, 2786

Mots-clés

Preuve; Pièce confidentielle; Application des règles de procédure

Considérant 23

Extrait:

La CPI a présenté des observations supplémentaires au sujet de la confidentialité de certaines écritures et preuves qui ont été soumises au Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.

Mots-clés

Pièce confidentielle

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement; Procédure disciplinaire



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut