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Jugement n° 3818

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

La requérante a formé un recours en révision du jugement 3685.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3685

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Dans le jugement 3685, au considérant 6, le Tribunal a relevé que l’article VII, paragraphe 1, de son Statut avait plusieurs objets connexes et a renvoyé notamment aux observations qu’il avait formulées dans le jugement 3222, aux considérants 9 et 10. Toutefois, le Tribunal a également relevé que, dans certaines circonstances, l’exigence d’épuisement des voies de recours interne peut être considérée comme ayant été respectée lorsque la procédure de recours ne semble pas susceptible d’être menée à son terme dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances telles qu’elles existaient au moment du dépôt de la requête.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 3222, 3685

Mots-clés

Epuisement des recours internes

Considérant 5

Extrait:

En avançant cet argument, la requérante se méprend quant à l’application de l’article VII [du Statut]. Une «décision définitive» au sens de l’article VII est une décision qui intervient à l’issue de la procédure de recours interne ou, plus rarement, une décision qui ne peut faire l’objet d’un recours interne eu égard au règlement ou au statut du personnel en vigueur. La question de savoir si une décision doit présenter d’autres caractéristiques pour pouvoir être qualifiée de «définitive» peut rester indécise. La situation visée par l’article VII, paragraphe 3, est celle où un fonctionnaire présente une réclamation et où aucune mesure ou décision y relative n’est prise dans les soixante jours suivant la notification de la réclamation. Dans ces circonstances, le fonctionnaire est fondé à saisir le Tribunal comme si une «décision définitive» avait été prise, car, à l’expiration du délai prescrit, il peut être considéré qu’une décision implicite est intervenue. Si l’organisation prend une quelconque mesure dans le cadre d’un recours interne, cela fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3428, au considérant 18).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 3428

Mots-clés

Décision définitive



 
Dernière mise à jour: 26.05.2020 ^ haut