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Jugement n° 3815

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3486

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

En vertu de l’article V de son Statut, le Tribunal est [...] clairement investi du pouvoir d’accepter ou de refuser d’organiser une procédure orale. Il lui est donc loisible, s’il juge ce choix approprié, de rejeter une demande visant à la mise en oeuvre d’une telle procédure (voir, notamment, les jugements 3779, au considérant 3, et 3780, au considérant 3).
L’argument du requérant selon lequel la faculté ainsi reconnue au Tribunal de ne pas tenir de débat oral méconnaîtrait les exigences résultant de la Convention européenne des droits de l’homme est sans pertinence. En effet, outre que cette affirmation apparaît infondée, ladite convention n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, ou 2662, au considérant 12).
En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures et les pièces produites par les parties suffisent, eu égard à leur abondance et à la précision de leur contenu, à l’éclairer pleinement sur les questions à examiner dans le cadre du présent recours en révision. Il ne juge donc pas utile d’organiser un débat oral.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article V du Statut
Jugement(s) TAOIT: 2236, 2611, 2662, 3779, 3780

Mots-clés

Débat oral; Convention européenne des Droits de l'Homme

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VI du Statut
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473

Mots-clés

Motif recevable; Chose jugée

Considérant 6

Extrait:

La notion de fait nouveau, au sens de la jurisprudence [...], vise un fait qui, outre qu’il n’avait pas pu être invoqué dans la procédure d’origine par la partie concernée, pour une raison dont celle-ci n’était pas responsable, revêt un caractère essentiel et est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir, par exemple, les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 2270, au considérant 2, 2693, au considérant 2, et 3197, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 748, 1294, 2270, 2693, 3197

Mots-clés

Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure

Considérant 8

Extrait:

Il est [...] patent [...] que les divers documents sur lesquels le requérant fonde son recours en révision ne comportent aucun élément d’information essentiel qui eût été de nature, si l’intéressé s’en était prévalu dans la procédure d’origine, à exercer une influence sur le sort de la cause.

Mots-clés

Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure

Considérant 9

Extrait:

Il ressort certes des documents en cause que le requérant aurait vivement souhaité, dans l’absolu, pouvoir poursuivre son engagement à l’O[rganisation] plutôt que de devoir interrompre sa relation d’emploi avec celle-ci. Mais cette réalité, au demeurant peu surprenante, apparaissait déjà clairement dans le dossier soumis au Tribunal dans la première procédure et, contrairement à ce que soutient l’intéressé, elle n’implique nullement qu’il ait signé l’accord [...] sous la contrainte. Il est en effet parfaitement naturel que, confronté à la volonté affirmée de l’O[rganisation] de mettre fin à ses services, le requérant ait été amené à composer avec les responsables de l’Organisation en vue de l’élaboration d’un accord équilibré sur les conditions de son départ.

Mots-clés

Contrainte

Considérant 12

Extrait:

L’O[rganisation] fait valoir que ce recours présente un caractère manifestement abusif.
Le Tribunal partage cette opinion mais, dans la mesure où la défenderesse ne formule aucune conclusion reconventionnelle tendant à une condamnation du requérant sur ce fondement, il ne saurait en tirer aucune conséquence dans le dispositif du présent jugement.

Mots-clés

Requête abusive; Demande reconventionnelle



 
Dernière mise à jour: 26.05.2020 ^ haut