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Jugement n° 3752

Décision

1. L’OMS versera au requérant, à titre de dommages-intérêts pour tort matériel, une indemnité de 120 000 francs suisses, déduction faite de tous les montants qu’il a déjà perçus au titre de la décision attaquée.
2. L’OMS versera au requérant une indemnité de 25 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. L’OMS versera au requérant la somme de 4 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement continu.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste

Considérants 16 et 17

Extrait:

[L]a portée du paragraphe 1 de l’article 1330 dépend de ce que l’on entend par l’expression «administrateur recruté au plan national». Une interprétation possible est qu’il s’agit simplement d’un poste qui a été désigné ou décrit comme tel par l’Organisation. Une autre interprétation possible est que le poste est ainsi dénommé car il présente des caractéristiques particulières. Cette dernière approche est celle retenue par le Manuel de l’OMS, [...] qui définit les critères d’engagement des administrateurs recrutés au plan local. Deux caractéristiques importantes au regard du cas d’espèce sont mentionnées concernant ces postes. La première est que «[l]es fonctions exercées par les [administrateurs recrutés au plan national] doivent avoir un contenu national», la seconde que «les fonctions attachées aux postes d’administrateur recruté au plan national doivent être justifiées au regard des efforts déployés par l’ensemble du système des Nations Unies pour favoriser le développement à l’échelle nationale et d’autres catégories associées. Il est attendu des administrateurs recrutés au plan national qu’ils apportent leur expérience et leur connaissance de la culture locale, des traditions langagières et des institutions nationales». On trouve un commentaire similaire, quoique d’application plus générale, dans les publications de la Commission de la fonction publique internationale (voir, par exemple, le rapport de la Commission sur «l’examen des conditions d’emploi des administrateurs recrutés au plan national» (Doc. ICSC/70/R.10). Il en découle de manière irréfutable que le pouvoir d’engager des administrateurs recrutés au plan national conféré par le paragraphe 1 de l’article 1330 du Règlement du personnel se limite aux postes pour lesquels ces caractéristiques constituent un aspect essentiel du travail demandé. S’il en est ainsi, la création des deux postes d’informaticien à Kuala Lumpur en tant que postes d’administrateur recruté au plan national n’était pas autorisée par cette disposition.
[...] Mais il n’était certainement pas nécessaire de créer ces postes en tant que postes d’administrateur recruté au plan national autrement que, peut-être et du point de vue de l’OMS, comme un moyen de réaliser des économies en termes de traitement et autres conditions d’emploi en vigueur au niveau local. Toutefois, ces derniers motifs ne peuvent pas être utilisés pour la création des postes d’administrateur recruté au plan national, mais en sont plutôt la conséquence.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 1 de l’article 1330 du Règlement du personnel

Mots-clés

Administrateur recruté au plan national

Considérant 17

Extrait:

Eu égard, entre autres, à l’âge du requérant, à son grade et à son type d’engagement (engagement continu) et aux circonstances dont résultait l’irrégularité de procédure constatée ci-dessus par le Tribunal, ce dernier allouera au requérant une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts pour tort matériel.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 01.06.2020 ^ haut