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Jugement n° 3739

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les modifications apportées au barème des traitements du personnel des services généraux du FIDA suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision de la CFPI; Salaire; Décision attaquée; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les décisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge, ces derniers n’étant pas visés par la présente requête. La recommandation concernant le barème des traitements révisé ne comportait aucune indication concernant les autres points abordés dans le bulletin du Président du 31 janvier 2013. En particulier, elle ne fixait aucune date de mise en oeuvre, ne limitait pas l’application du barème des traitements révisé à certains membres du personnel et ne prévoyait pas le gel des ajustements intermédiaires pour le personnel nommé avant le 1er février 2013. D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était explicitement prescrite par la recommendation formulée par la CFPI au sujet du barème des traitements révisé. Pour mettre en oeuvre cette recommandation, différentes options étaient possibles et c’est le FIDA qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire résultait directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituait pas une mesure que le FIDA avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre la recommandation de la CFPI.

Mots-clés

Décision de la CFPI; Salaire; Décision attaquée

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal constate que le barème des traitements révisé n’a pas été appliqué au requérant et ne lui faisait pas directement grief. Toutefois, à compter du 1er février 2013 et jusqu’à la date à laquelle le barème secondaire a atteint le niveau du barème primaire applicable au requérant, ce dernier n’a perçu aucun ajustement intermédiaire de traitement, ce qui revient à dire que son traitement était gelé. Ainsi, même si sa feuille de paie de février ne faisait apparaître aucun changement dans son traitement et que ce serait le cas de ses feuilles de paie ultérieures tant que le gel des traitements serait en vigueur, il était évident à ce moment-là que le gel de son traitement était susceptible de lui causer un préjudice financier. Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3168, au considérant 9, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En conséquence, la requête est recevable.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3168

Mots-clés

Intérêt à agir; Bulletin de paie; Gel des traitements



 
Dernière mise à jour: 01.06.2020 ^ haut