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Jugement n° 3722

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le requérant demande la révision du jugement 3583.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3583

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Selon une jurisprudence constante, conformément à l’article VI de son Statut, les jugements du Tribunal sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Comme indiqué par exemple dans les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

Mots-clés

Recours en révision

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal fait observer que le troisième motif de révision invoqué (l’omission d’examiner les questions en cause sur la base de la jurisprudence du Tribunal) n’est pas au nombre des motifs recevables dégagés par la jurisprudence du Tribunal.

Mots-clés

Recours en révision; Motif irrecevable



 
Dernière mise à jour: 01.06.2020 ^ haut