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Jugement n° 3692

Décision

1. La décision du 30 janvier 2013 est annulée en tant qu’elle a rejeté les recours dirigés contre les rapports de notation du requérant pour les périodes 2004-2005, 2006-2007 et 2008-2009. Lesdits rapports sont également annulés.
2. L’OEB procédera comme il est dit aux considérants 11 et 16.
3. Elle versera au requérant une indemnité de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Harcèlement

Considérant 4

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de son Règlement, les arguments de droit et de fait présentés par un requérant doivent figurer dans le mémoire. Ils ne doivent pas consister en un simple renvoi à d’autres documents, comme c’est le cas en l’espèce. Cette manière de procéder est contraire au Règlement et ne permet pas au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance avec aisance des moyens du requérant (voir le jugement 3434, au considérant 5).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement
Jugement(s) TAOIT: 3434

Mots-clés

Instruction

Considérant 8

Extrait:

[L]’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3006

Mots-clés

Rapport d'appréciation

Considérant 9

Extrait:

[L]e Tribunal ne peut que constater que, même si le requérant a en définitive reçu la note «bien» pour son rendement, le commentaire qui accompagnait cette note était de nature à déprécier ce résultat. À cet égard, le rapport de notation critiqué encourt le même grief que celui censuré par le Tribunal à propos d’un cas d’espèce presque identique dans le jugement 3268 rendu sur la requête d’un autre fonctionnaire de l’OEB. Ce rapport est donc entaché d’irrégularité [...].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3268

Mots-clés

Rapport d'appréciation

Considérant 14

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, [...] si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par un supérieur de deuxième rang, c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur hiérarchique, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur hiérarchique de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 3171, au considérant 22, et 3239, au considérant 15). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du notateur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 320, 3171, 3239

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Evaluation

Considérant 18

Extrait:

Dans le jugement 2552, au considérant 3, le Tribunal a affirmé qu’en cas d’accusation de harcèlement, une organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et assurer la protection de la personne accusée. En raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles (voir les jugements 1376, au considérant 19, 2642, au considérant 8, et 3085, au considérant 26).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1376, 2524, 2552, 2642, 3085

Mots-clés

Charge de la preuve; Harcèlement

Considérant 22

Extrait:

[L]'illégalité des rapports de notation contestés a causé au requérant un préjudice moral.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 19

Extrait:

Le requérant n’a pas fourni d’indices concrets et convaincants tendant à prouver que les actes ou les propos de son supérieur hiérarchique étaient propres à le dévaloriser ou à l’humilier et qu’il aurait ainsi été victime de harcèlement. L’enquête menée par le médiateur a, certes, révélé l’existence de fortes tensions entre le requérant et son supérieur hiérarchique, qui ont altéré leurs rapports professionnels et fini par créer un climat de travail tendu. Mais, pris isolément comme dans leur ensemble, les faits tels qu’établis par le médiateur ne permettent pas au Tribunal d’arriver à une autre conclusion que celle à laquelle celui-ci est parvenu, dont le résumé est reproduit au considérant 17 [...].

Mots-clés

Preuve; Harcèlement; Evaluation



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut