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Jugement n° 3666

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir en 2012.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Promotion; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

Les éléments indiqués ci-dessus suffisent pour permettre au Tribunal de rejeter la requête mais, par souci de clarté, le Tribunal estime utile d’ajouter que l’argument du requérant selon lequel la Commission paritaire des litiges a conclu à tort que son rapport d’évaluation pour 2011 ne pouvait justifier sa promotion est dénué de fondement. L’article 45 du Statut administratif du personnel prévoit expressément que le mérite est un critère essentiel pour déterminer si un fonctionnaire est éligible à une promotion et précise en outre qu’il doit être tenu compte des rapports d’évaluation dont les fonctionnaires ont fait l’objet aux fins de l’examen comparatif des mérites. Or le Tribunal relève en l’espèce qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation du requérant pour 2011 qu’une promotion au mérite se justifierait. Par ailleurs, les critiques du requérant concernant son rapport d’évaluation pour 2011 ne peuvent être prises en compte dans la mesure où il ne l’a pas contesté dans les délais requis et conformément aux procédures applicables. Il en résulte que le rapport d’évaluation du requérant pour 2011 n’est plus attaquable.

Mots-clés

Décision; Forclusion; Rapport d'appréciation

Considérant 8

Extrait:

Le requérant fait valoir [...] qu’en s’abstenant de mettre en oeuvre des règles relatives au mémorandum d’accord Eurocontrol aurait rendu sa promotion impossible et que la conclusion de la Commission paritaire des litiges sur ce point était empreinte de parti pris en faveur d’Eurocontrol. Dans le paragraphe 3 de l’avis unanime rendu par la Commission paritaire des litiges, il est précisé que «le mémorandum d’accord dit simplement dans l’article 10 de son annexe que les représentants des organisations syndicales ne peuvent faire l’objet d’une discrimination par rapport à d’autres membres du personnel en raison de leur affiliation à une organisation syndicale ou de leurs activités syndicales. Il est bien entendu du devoir d’Eurocontrol de respecter le principe d’égalité de traitement et de veiller à ce que les activités menées par des représentants des organisations syndicales ne soient pas préjudiciables à leur carrière. Ils doivent avoir un superviseur et leur performance doit être évaluée régulièrement comme l’a exigé le Tribunal [dans le jugement 2869], ce qui est le cas pour [le requérant] depuis 2008.»* Le Tribunal considère que cette conclusion est correcte. En affectant le requérant à un poste dans lequel 50 pour cent de son activité étaient consacrés aux tâches figurant dans sa description de poste (les 50 pour cent restants étant réservés à ses activités syndicales), Eurocontrol lui a permis d’être réintégré dans la hiérarchie du service et de faire l’objet de rapports d’évaluation périodiques par un supérieur hiérarchique. L’égalité de traitement entre le requérant et les autres membres du personnel, exigée par la disposition pertinente du mémorandum d’accord et par le jugement 2869, a ainsi été rétablie.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2869

Mots-clés

Egalité de traitement; Activités syndicales; Représentant du personnel



 
Dernière mise à jour: 11.08.2020 ^ haut