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Jugement n° 3662

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste sa mutation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Mutation; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316

Mots-clés

Mutation; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal constate que les raisons données au requérant pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, de telles références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.

Mots-clés

Mutation; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 5

Extrait:

Il en résulte que la decision [...] avait été précédée d’explications de nature à permettre au requérant de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance de ses nouvelles attributions. Elle satisfaisait donc aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal en matière de motivation (voir les jugements 1817, au considérant 6, 2391, au considérant 7, ou 2850, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1817, 2391, 2850

Mots-clés

Mutation; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 9

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, toute mutation doit respecter les principes généraux qui régissent les décisions affectant le statut du fonctionnaire. Il ne suffit pas, pour respecter la dignité de ce dernier, que l’intéressé soit maintenu dans son grade avec la même rémunération, mais il faut veiller à ce que le nouvel emploi lui assure une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir notamment le jugement 2856, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2856

Mots-clés

Respect de la dignité; Mutation

Considérant 10

Extrait:

Faute d’avoir subi un quelconque préjudice, il ne saurait non plus se plaindre utilement d’une violation du principe de non-rétroactivité du fait que la décision du 11 juin 2013 prenait effet au 1er juin (voir notamment les jugements 1130, au considérant 2, 1979, au considérant 5 h), et 2963, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1130, 1979, 2963

Mots-clés

Non-rétroactivité

Considérant 2

Extrait:

Le requérant soutient tout d’abord que la décision de mutation qu’il critique n’était pas suffisamment motivée, en ce qu’elle se bornait à renvoyer à l’article 7 des Conditions générales d’emploi. Il ajoute que sa mutation a été décidée, de manière unilatérale, par Eurocontrol en violation de son droit d’être entendu. Il se plaint également du fait que ladite décision ne contenait aucune indication sur les caractéristiques de ses nouvelles fonctions, ce qui constituerait une violation du principe de bonne foi. Il affirme enfin qu’elle viole le principe de non-rétroactivité étant donné qu’elle lui a été communiquée le 11 juin 2013 alors qu’elle avait pris effet au 1er juin 2013.

Mots-clés

Motivation; Motivation de la décision finale



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut