L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > réplique

Jugement n° 3655

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Promotion; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

La défenderesse demande la jonction de cette requête avec deux autres affaires qui font l’objet des jugements 3664 et 3667, également prononcés ce jour. Cependant, les questions juridiques soulevées par ces trois affaires étant en partie différentes, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande (voir, notamment, le jugement 3620, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3620

Mots-clés

Jonction

Considérant 9

Extrait:

La requérante a présenté une nouvelle conclusion dans sa réplique. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans son premier mémoire (voir, par exemple, les jugements 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Cette nouvelle conclusion ne pourra donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1768, 2996

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique



 
Dernière mise à jour: 02.06.2020 ^ haut