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Jugement n° 3620

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre en oeuvre avec effet rétroactif la disposition transitoire accompagnant le remplacement de l’ancienne pension d’invalidité par une allocation d’invalidité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

"[La requérante] demande que ses troisième et quatrième requêtes soient jointes. Cependant, étant donné que les questions juridiques soulevées par ces deux requêtes sont suffisamment différentes pour justifier qu’elles fassent l’objet d’un examen séparé, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande."

Mots-clés

Jonction

Considérant 3

Extrait:

"L’argument avancé par l’OEB sur la question de la recevabilité est relativement simple. Il consiste à dire que la décision CA/D 15/12 introduisait un cadre juridique réglementaire dont la mise en oeuvre nécessitait des décisions individuelles d’application prises par le Président de l’Office. L’OEB cite à cet égard plusieurs jugements du Tribunal, dont il ressort qu’un requérant ne peut attaquer une décision de cette nature que si elle lui fait directement grief. Un fonctionnaire ne peut pas contester une décision d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice. L’OEB se réfère notamment au considérant 8 du jugement 3291 rendu récemment par le Tribunal. En réponse à cet argument, la requérante soutient dans sa réplique que la décision en cause lui faisait directement grief. Toutefois, elle ne fait état d’aucune décision d’application de la décision CA/D 15/12 qui lui aurait fait directement grief soit après l’adoption de cette dernière le 26 octobre 2012, soit pendant la période de son application rétroactive. Cette décision concernait la disposition transitoire applicable aux personnes déjà titulaires d’une pension d’invalidité au moment où le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2008. La requérante n’appartenait pas à la catégorie de personnes visées par la disposition transitoire. En conséquence, l’argument de l’OEB doit être accueilli et la requête doit être rejetée comme étant irrecevable."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3291

Mots-clés

Décision générale; Intérêt à agir

Considérant 4

Extrait:

"L’OEB demande que la requérante soit condamnée aux dépens au motif qu’elle a maintenu sa requête, alors même que le jugement 3291 avait été porté à son attention dans la correspondance qui lui avait été adressée par les avocats de l’OEB en mai 2014. Le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure, eu égard notamment au fait que la requérante a entamé la présente procédure (le 8 juillet 2013) avant que le jugement en question n’ait été prononcé (le 5 février 2014)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3291

Mots-clés

Dépens; Demande reconventionnelle



 
Dernière mise à jour: 02.06.2020 ^ haut