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Jugement n° 3602

Décision

1. La décision attaquée du 21 janvier 2013 est annulée dans la mesure où elle a conclu que le renvoi sans préavis était une sanction proportionnée.
2. L’affaire est renvoyée à l’OMC afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision concernant le cas du requérant en tenant compte des conclusions du Tribunal exposées aux considérants 23 à 27.
3. L’OMC versera au requérant une indemnité de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 4 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMC, conteste la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Faute; Renvoi sans préavis

Considérants 25 et 27

Extrait:

Le Tribunal considère, au vu des circonstances de l'espèce, que l'OMC avait à l'égard du requérant un devoir de sollicitude qui allait au-delà de la simple déclaration selon laquelle celui-ci n'avait pas démontré que son affection était à l'origine de son comportement. En vertu de ce devoir, il incombait à l'OMC d'obtenir un autre avis médical sur l'état de santé du requérant, ce qui lui aurait permis d'évaluer l'existence d'un éventuel lien de causalité et de prendre une décision en toute connaissance de cause. Cette évaluation aurait aussi dû être prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité. Comme cela n'a pas été fait, la décision attaquée est illégale [...].
[...]
[L]a décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a conclu que le renvoi sans préavis était une sanction proportionnée. L'affaire devra être renvoyée devant l'OMC pour réexamen.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Proportionnalité; Aptitude au service; Sanction disciplinaire

Considérant 22

Extrait:

Le Tribunal a déclaré, dans son jugement 210 par exemple, que, même dans un cas de faute grave alléguée, le Règlement du personnel prévoit toute une gamme de sanctions et qu’il est donc nécessaire que le principe de proportionnalité soit appliqué afin de garantir que la sanction la plus sévère qui consiste en un renvoi sans préavis ne sera appliquée que dans les cas les plus graves. À cet égard, au considérant 6 du jugement 210, le Tribunal a déclaré :
«[S]i l’on met dans la balance ces circonstances atténuantes et que l’on tient compte de l’absence de tout motif malhonnête auquel aurait obéi le requérant, de même que de ses anciens états de service satisfaisants, on aboutit à la conclusion que la sanction de congédiement immédiat apparaît comme étant hors de toute proportion avec la gravité de la faute commise.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 210

Mots-clés

Circonstances atténuantes



 
Dernière mise à jour: 10.11.2021 ^ haut