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Jugement n° 3566

Décision

1. L’affaire est renvoyée devant le CDE afin qu’il exécute entièrement et dans le meilleur délai possible le jugement 3239, au vu notamment des informations et pièces justificatives que devra lui fournir la requérante, dans les conditions indiquées aux considérants 7 à 17 et 22.
2. Toutes autres conclusions des parties sont rejetées.

Synthèse

La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3239.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3239

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise; Renvoi à l'organisation

Considérants 3 et 4

Extrait:

"Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, lorsque le délai imparti pour l’accomplissement d’un acte de procédure expire un dimanche ou un jour férié, ce délai est ipso facto prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (voir, par exemple, s’agissant du dimanche, les jugements 306, 517 ou 3034, au considérant 14, et, s’agissant d’un jour férié, les jugements 890, au considérant 4, ou 2250, au considérant 8).
En ce qui concerne l’introduction des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal lui-même, dont la date d’enregistrement est celle de l’envoi et non celle de la réception par le greffe, cette jurisprudence a pour fondement le fait que, dans la majorité des États, les services postaux ne fonctionnent habituellement pas les dimanches et jours fériés.
Compte tenu du motif qui la justifie ainsi, cette solution ne saurait cependant trouver à s’appliquer lorsque le délai d’introduction d’une requête ou d’un mémoire expire, comme en l’espèce, un samedi. Il est en effet, au contraire, ordinairement de règle dans la plupart des États que les services postaux assurent leur mission — fût-ce dans des conditions particulières — ce jour de la semaine.
Le Tribunal a certes eu l’occasion de juger, s’agissant de l’introduction d’un recours interne formé par un fonctionnaire, qu’un délai expirant un samedi était prorogé de plein droit au lundi suivant, si le samedi était un jour non ouvrable dans l’organisation concernée (voir le jugement 2831, au considérant 3). Mais cette solution s’explique par la circonstance que les recours de ce type sont habituellement déposés auprès des services administratifs des organisations et acheminés à l’autorité compétente par la voie du courrier interne, de sorte que la fermeture de ces services, les jours non ouvrables, justifie une telle prorogation. Le mode ordinaire de dépôt de productions devant le Tribunal étant, pour sa part, la transmission par courrier postal, il n’y a donc pas lieu de transposer cette jurisprudence particulière à la présentation de requêtes ou mémoires devant celui-ci, qui n’est pas entravée de la même manière en cas d’expiration d’un délai un samedi, même s’il s’agit d’un jour non ouvrable dans l’organisation concernée."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 306, 517, 890, 2250, 2831, 3034

Mots-clés

Forclusion

Considérant 6

Extrait:

"Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés. Ils peuvent seulement faire l’objet d’un recours en interprétation devant le Tribunal lui-même si une partie estime que leur dispositif comporte des obscurités ou des lacunes (voir, par exemple, les jugements 1887, au considérant 8, et 3394, au considérant 9)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1887, 3003, 3152, 3394

Mots-clés

Recours en interprétation; Exécution du jugement

Considérant 11

Extrait:

"[D]ès lors que le CDE entendait persister à considérer, en dépit de l’avis informel de la greffière qu’il avait recueilli à ce sujet, qu’il était en droit de déduire des dommages-intérêts dus à la requérante les neuf mois de salaire en cause, il lui appartenait, à l’évidence, de saisir le Tribunal d’un recours en interprétation [...], ce qu’il s’est abstenu de faire."

Mots-clés

Recours en interprétation

Considérant 13

Extrait:

"Contrairement à ce que l’intéressée indique abusivement dans ses écritures, le Tribunal ne lui a en effet pas alloué [...] une somme équivalant à «cinq années de sa dernière rémunération», mais à la rémunération «dont [elle] aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie […] pendant une durée de cinq ans [...]». Il appartenait donc au CDE de reconstituer la rémunération que la requérante aurait perçue si elle avait effectivement continué à exercer son activité pendant cette période, sous la seule réserve que, comme le précisait ce même considérant, cette reconstitution devait être opérée «à niveau d’émoluments inchangé», c’est-à-dire abstraction faite des éventuelles augmentations de traitement — tenant, par exemple, à une promotion — dont l’intéressée aurait pu bénéficier pendant ladite période.
Or, s’agissant des indemnités et autres avantages pécuniaires liés à la situation familiale de la requérante, qui formaient l’une des composantes de cette rémunération, leur attribution était naturellement subordonnée, en vertu des règlements internes applicables, à des conditions, relatives notamment à l’âge et aux modalités de scolarisation des enfants à charge, qui étaient, par définition, susceptibles de n’être remplies que pendant une partie des cinq années en cause."

Mots-clés

Tort matériel; Exécution du jugement

Considérant 14

Extrait:

"[L]a requérante, qui est tenue de coopérer de bonne foi à l’exécution du jugement en cause, ne pouvait, comme elle l’a fait, refuser de fournir au CDE les informations et pièces justificatives qui lui étaient demandées à ce sujet (voir le jugement 2684, au considérant 6).
Si elle entendait contester le bien-fondé de cette demande, il lui appartenait seulement de saisir le Tribunal d’un recours en interprétation dudit jugement, ce qu’elle s’est, elle aussi, abstenue de faire."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2684

Mots-clés

Recours en interprétation; Exécution du jugement; Bonne foi

Considérants 17-22

Extrait:

"[C]ontrairement à ce que paraît considérer le Centre, celui-ci ne saurait valablement invoquer la nécessité de soumettre toute dépense à sa charge à l’approbation de son Conseil d’administration pour s’exonérer de son obligation de prompte exécution du jugement en cause.
Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont en effet l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements et, en particulier, en cas de condamnation au versement d’une somme d’argent, de payer celle-ci sans délai (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 5, ainsi que le jugement 3152 précité, au considérant 11). Subordonner l’exécution d’une telle condamnation à l’approbation du Conseil d’administration, ce qui induirait nécessairement que le CDE s’autorise, en cas de refus de cet organe, à ne pas s’acquitter de l’obligation à laquelle il est ainsi soumis, ou même retarder seulement cette exécution dans l’attente d’une réunion dudit conseil — l’approbation de celui-ci fût-elle une exigence de pure forme — méconnaîtrait donc gravement les devoirs auxquels est astreinte l’organisation.
Toutefois, le Tribunal relève que le manque de diligence du Centre a été, en l’espèce, sans conséquence concrète à l’égard de la requérante. De fait, le comportement de cette dernière, qui, comme il a été dit ci-dessus, avait de son côté refusé de transmettre certaines informations et pièces nécessaires à la liquidation de la somme qui lui était due, faisait de toute façon obstacle à ce que le jugement pût être exécuté plus rapidement.
En outre, il ressort du dossier que le CDE s’est d’ores et déjà attaché à s’acquitter — en dépit des grandes difficultés financières que connaît cette organisation — de l’essentiel de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces conditions, et eu égard à la responsabilité partagée des parties, mise en évidence plus haut, quant aux erreurs d’interprétation du jugement 3239 à l’origine du présent litige, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante les sommes qu’elle réclame à titre d’intérêts moratoires, d’indemnité pour préjudice moral et de dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il ne se justifie pas davantage d’ordonner que l’obligation d’exécuter le jugement en cause soit assortie d’une astreinte.
Il appartiendra à la requérante de fournir sans délai au CDE, ainsi que celui-ci le demande à juste titre, les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de ses droits en matière d’allocations pour enfants à charge, d’allocations scolaires et de prise en charge de retours périodiques dans son pays d’origine."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 82, 3152

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Exécution du jugement

Considérant 23

Extrait:

"[L]e recours en exécution formé par la requérante ne présentant pas [...] un caractère abusif, la conclusion reconventionnelle du Centre tendant à l’octroi de dépens à son profit sera rejetée."

Mots-clés

Demande reconventionnelle



 
Dernière mise à jour: 11.06.2020 ^ haut