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Jugement n° 3426

Décision

1. Les requêtes sont rejetées.
2. Les demandes d’intervention sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Pension; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Les deux requêtes reposant sur les mêmes faits et soulevant les mêmes questions de fait et de droit, le Tribunal considère qu’elles peuvent faire l’objet d’un seul jugement et qu’il convient de les joindre (voir le jugement 1541, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1541

Mots-clés

Jonction

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal note [...] que, indépendamment d’un éventuel accord entre les parties, c’est à lui qu’il appartient de statuer sur sa propre compétence en vertu de l’article II de son Statut. Sa compétence étant fixée par son Statut, elle ne peut découler d’un accord entre les parties ou être soumise à leur consentement.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT

Considérant 16

Extrait:

Il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, «une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission». La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel» (voir le jugement 3136, au considérant 11).

Référence(s)

Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Ratione personae; Ratione materiae

Considérant 17

Extrait:

En l’espèce, il n’a pas été démontré par les requérants que la décision CA/D 25/07 leur a causé ou est susceptible de leur causer un préjudice. La décision n’a eu qu’un effet budgétaire. Le transfert de la charge financière qu’implique le remboursement de l’ajustement fiscal n’a causé aucun préjudice à aucun des requérants et ne leur en causera pas.

Mots-clés

Absence de préjudice; Intérêt à agir



 
Dernière mise à jour: 09.12.2021 ^ haut