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Jugement n° 3423

Décision

1. La décision implicite de rejet du recours formé collectivement par les requérants le 25 avril 2012 est annulée.
2. Les requérants sont renvoyés devant le Fonds mondial en vue de la reprise de la procédure de recours interne selon les modalities indiquées au considérant 14.
3. Le Fonds versera à chacun des intéressés la somme de 1 500 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions des requêtes, ainsi que les conclusions reconventionnelles du Fonds, sont rejetés.

Synthèse

Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 7a)

Extrait:

"Il est certes exact que [...] les anciens agents [du Fonds] n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet [...] que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

Mots-clés

Statut du requérant; Recours interne; Epuisement des recours internes; Exception

Considérant 7b)

Extrait:

"L’accès aux voies de recours interne d’un fonctionnaire appelé à quitter une organisation s’apprécie [...] pour l’ensemble de la procédure, à la date à laquelle il reçoit notification de la décision qu’il entend contester et ne saurait être ultérieurement remis en cause (voir également, par a contrario, les jugements précités 2892, au considérant 8, et 3074, au considérant 13)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2892, 3074

Mots-clés

Recours interne

Considérant 8

Extrait:

"Mais l’incontestable lourdeur de la procédure en cause [...] ne saurait suffire, en elle-même, à entacher d’illégalité les dispositions l’ayant instituée."

Mots-clés

Contrôle du Tribunal

Considérant 9a)

Extrait:

"Selon la jurisprudence du Tribunal, il suffit, pour qu’un courrier adressé à une organisation doive s’analyser comme [un recours], que l’intéressé y manifeste clairement son intention de contester la décision qui lui fait grief, que la demande ainsi formulée ait un sens et que celle-ci soit susceptible d’être accueillie (voir les jugements 461, au considérant 3, 1172, au considérant 7, 2572, au considérant 9, et 3067, au considérant 16)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 461, 1172, 2572, 3067

Mots-clés

Recours interne

Considérant 10

Extrait:

"Le recours [...] n’ayant reçu aucune réponse dans un délai de soixante jours suivant son introduction, il doit être réputé avoir fait l’objet, en vertu des dispositions de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, d’une décision implicite de rejet, que les requérants sont recevables à attaquer devant ce dernier.
On pourrait certes observer que le délai en cause n’était, en l’espèce, pas expiré à la date de la saisine du Tribunal. Mais ladite décision étant née en cours d’instance, les requêtes ainsi prématurément introduites se sont trouvées régularisées à cet égard (voir, pour un cas de figure voisin, le jugement 3356, aux considérants 15 et 16)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3356

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal

Considérant 12

Extrait:

"Le Tribunal n’estime pas pour autant devoir statuer, dans le cadre de la présente instance, sur le fond des litiges portés devant lui.
Il est en effet courant en jurisprudence que, lorsqu’il s’avère que la procédure de recours interne en vigueur au sein d’une organisation n’a pas été correctement suivie, le Tribunal décide — le cas échéant, d’office — de renvoyer l’affaire devant cette dernière, en vue de la soumettre aux organes de recours compétents, plutôt que de l’examiner lui-même au fond (voir, par exemple, les jugements 1007, 2341, 2530, 2781 ou 3067)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1007, 2341, 2530, 2781, 3067

Mots-clés

Recours interne; Renvoi à l'organisation

Considérant 12a) et b)

Extrait:

"a) D’une part, il convient de rappeler que, comme l’a souligné de longue date la jurisprudence du Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir, par exemple, les jugements précités 2781, au considérant 15, et 3067, au considérant 20). Cette vérité vaut d’autant plus que les organes de recours interne ont normalement la possibilité d’accueillir un recours pour des motifs d’équité ou d’opportunité, alors que le Tribunal est, pour sa part, tenu de se prononcer essentiellement en droit. Même si, en l’espèce, les requérants se sont eux-mêmes mépris quant à leur droit d’user des voies de recours interne, il serait donc malvenu de les priver du bénéfice de cet avantage.
b) D’autre part, et outre qu’il ne saurait bien entendu être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procedure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des elements d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). Comme le relève à juste titre le défendeur, le Comité de recours est ainsi appelé à jouer un role fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité resultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1141, 2781, 2811, 3067

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne

Considérants 16 et 17

Extrait:

"Les intéressés demandent au Tribunal de déclarer que, dans le cas où les sommes qui leur sont ainsi allouées feraient l’objet d’une imposition nationale, ils seront fondés à obtenir du défendeur le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3270, au considérant 10).
Le Fonds sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des requérants au versement de dépens à son profit. Mais le fait même que les requêtes soient partiellement accueillies suffit à démontrer que celles-ci ne présentaient pas un caractère abusif et, par suite, à faire obstacle à l’admission de cette prétention."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3255, 3270

Mots-clés

Impôt; Remboursement

Considérant 5

Extrait:

Les requérants contestent, dans leur réplique, la recevabilité du mémoire en réponse du Fonds, au motif que celui-ci aurait été présenté par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour ce faire. Mais le signataire des écritures produites au nom du défendeur est un avocat inscrit aux barreaux d’États membres d’organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, qui bénéficie d’une procuration dûment délivrée par le Fonds. Il a donc bien qualité, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du Règlement du Tribunal, pour représenter le défendeur dans la présente instance.

Mots-clés

Réponse; Procuration

Considérant 9 b)

Extrait:

Sans doute y a-t-il lieu d’observer que les deux recours successifs ainsi introduits par les intéressés n’ont pas été adressés aux autorités respectivement compétentes pour en connaître. Mais il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, si elles doivent normalement être strictement respectées, les règles de procédure ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires qui cherchent à défendre leurs droits et qu’elles doivent, par suite, être interprétées sans excès de formalisme. Il en découle notamment que le fait qu’un recours ait été adressé à une autorité incompétente n’a pas pour effet de le rendre irrecevable et qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir, par exemple, les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, ou 3027, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882, 3027

Mots-clés

Organe de recours interne; Compétence; Recours interne



 
Dernière mise à jour: 06.10.2021 ^ haut