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Jugement n° 3368

Décision

1. L’OIT versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel et moral d’un montant de 15 000 francs suisses.
2. L’OIT versera également à la requérante 1 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a jugé que l’emploi de la requérante au titre de contrats de courte durée était illégal et que l’Organisation avait manqué à l’obligation de donner un préavis raisonnable de non-renouvellement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Courte durée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 11

Extrait:

"Ainsi que le Tribunal a déjà eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, les organisations internationales ont l’obligation d’informer un fonctionnaire à l’avance de la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée afin de lui permettre d’exercer ses droits et de prendre les mesures qu’il juge utiles. Compte tenu de cela, le Tribunal considère que les organisations doivent donner un préavis raisonnable, même lorsqu’une disposition du contrat du fonctionnaire ou du règlement en vigueur indique que le non-renouvellement se fera sans préavis (voir, par exemple, le jugement 2104, au considérant 6). En l’espèce, bien que le contrat de la requérante soit officiellement de courte durée, la règle 3.5 lui était appliquée, et elle bénéficiait donc des conditions d’un engagement de durée déterminée. Par conséquent, le préavis verbal de non-renouvellement donné le 6 mai 2010 à la requérante ne constituait pas un préavis raisonnable conforme à celui que doit donner l’OIT aux titulaires de contrat de durée déterminée. La requérante a donc droit, à ce titre, à des dommages-intérêts pour tort matériel."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2104

Mots-clés

Préavis

Considérant 6

Extrait:

"Le Tribunal rejette [...] l’affirmation de l’OIT selon laquelle la conclusion de la requérante en vue de la conversion de son contrat de courte durée n’est recevable que dans la mesure où elle porte sur la dernière prolongation du contrat, à savoir du 1er janvier au 31 mai 2010, mais que les autres conclusions sont frappées de forclusion. L’OIT invoque les jugements 2708 et 2838 pour faire valoir que, compte tenu du délai de six mois prescrit par l’article 13.2 du Statut du personnel pour le dépôt d’une réclamation, celle que la requérante a déposée le 4 novembre 2010 est irrecevable pour ce qui est des prolongations de contrat antérieures à celle du 1er janvier au 31 mai 2010. Un argument similaire a d’ailleurs été rejeté par le Tribunal dans le jugement 3110, au considérant 5. Il suffira de noter que, comme indiqué plus haut, à l’époque des faits, la requérante était employée au titre d’un seul et unique contrat qui a été prolongé à plusieurs reprises, et ni la prolongation du 1er janvier 2010 ni la décision de lui appliquer la règle 3.5 n’ont donné lieu à l’établissement d’un nouveau contrat, distinct. L’objection de l’OIT ne saurait donc être retenue."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 3110

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Recours tardif



 
Dernière mise à jour: 26.03.2023 ^ haut