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Jugement n° 3361

Décision

1. La décision du 12 octobre 2011 est annulée en tant qu’elle confirme le refus de l’autorisation préalable requise pour l’opération chirurgicale maxillo-faciale.
2. L’affaire est renvoyée à l’Organisation pour qu’elle procède comme il est dit au considérant 15 du jugement.
3. Eurocontrol versera à la requérante une indemnité de 4000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
4. Elle lui versera également la somme de 3000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste avec succès la décision rejetant sa demande de prise en charge des frais d’un traitement orthodontique et d’une opération chirurgicale.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Frais médicaux; Assurance santé

Considérant 11

Extrait:

"Les Dispositions générales d’exécution du Règlement exigent certes que la demande d’autorisation préalable soit depose avant le début des soins ou des prestations, mais non que l’autorisation soit donnée avant ce moment-là. Il était donc loisible à la requérante de courir le risqué de supporter elle même les coûts de son opération si le refus de l’autorisation préalable était ultérieurement confirmé."

Mots-clés

Remboursement

Considérant 14

Extrait:

"Le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales. L’autorité investie du pouvoir de décision ne peut donc s’écarter des conclusions et recommandations de l’organe de recours interne sans motiver dûment sa décision (voir les jugements 2699, au considérant 24, 2833, au considérant 4, et 3208, au considérant 11)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2699, 2833, 3208

Mots-clés

Recours interne

Considérant 8

Extrait:

[L]e Tribunal de céans [...] ne peut substituer ses propres appréciations à celles, d’ordre médical, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. C’est particulièrement le cas dans des situations comme celle de l’espèce où des spécialistes, considérés par les deux parties comme hautement qualifiés, ont donné des appréciations divergentes sur l’opportunité d’un traitement et d’une opération chirurgicale.
Le Tribunal est en revanche pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie, en particulier le respect du principe du contradictoire ou du droit d’être entendu, et pour examiner si les rapports qui servent de fondement à une décision administrative sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir les jugements 620, au considérant 4, 1284, au considérant 4, et 2361, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 620, 1284, 2361

Mots-clés

Avis médical



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut