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Jugement n° 3356

Décision

1. La décision du Directeur général d’Eurocontrol arrêtant les bonifications d’annuités de pension contestées par le requérant, ainsi que celles ayant rejeté la demande de réexamen de cette décision et la réclamation de l’intéressé, sont annulées.
2. L’affaire est renvoyée devant l’Organisation afin que les bonifications d’annuités en cause soient déterminées selon les modalités indiquées au considérant 25.
3. L’Organisation versera au requérant la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Droits à pension

Considérant 15

Extrait:

"[I]l convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal de céans sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une decision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, avant l’expiration du délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681 ou 3034)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal

Considérant 16

Extrait:

"[P]ar une decision [...], le Directeur général a [...] explicitement rejeté la réclamation du requérant, après que la Commission paritaire des litiges eut rendu un avis partagé. L’intéressé ayant pris soin, dans sa réplique, d’attaquer cette décision explicite, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre cette dernière."

Mots-clés

Décision attaquée

Considérants 18 et 19

Extrait:

"[L'Organisation] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces décisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires.
Ce raisonnement est, en soi, assurément conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2463, 3002, 3181

Mots-clés

Effet

Considérant 21

Extrait:

"Mais cet unique argument ne saurait convaincre le Tribunal. De fait, l’utilisation du futur dans la phrase en question peut tout aussi bien, et même plus naturellement, se comprendre comme exprimant un rapport de postériorité entre l’ouverture de la possibilité de transfert et le dépôt de la demande du fonctionnaire. [...] Au demeurant, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’elles comportent une ambiguïté, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation international doivent, par principe, être interprétées dans le sens favourable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 1755, au considérant 12, 2276, au considérant 4, ou 2396, au considérant 3 a))."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1755, 2276, 2396

Mots-clés

Interprétation



 
Dernière mise à jour: 07.08.2020 ^ haut