L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > prestations

Jugement n° 3354

Décision

1. La décision de la Présidente de l’Office en date du 11 novembre 2009 est annulée et l’affaire est renvoyée devant l’OEB pour réexamen, comme indiqué au considérant 9 du jugement 3158.
2. L’OEB versera au requérant 700 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. Elle lui versera également 600 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a annulé la décision attaquée rejetant le recours du requérant en vue du remboursement de frais pharmaceutiques au motif que la Commission médicale aurait dû être saisie de l’affaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Frais médicaux; Assurance santé

Considérant 5

Extrait:

"Toute audience tenue par un organe de recours interne donne la possibilité aux parties de présenter plus clairement leurs arguments et de répondre aux questions des membres qui le composent."

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne

Considérant 10

Extrait:

"[L]a Présidente de l’Office n’aurait pas dû, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, rejeter d’emblée le recours du requérant contre le refus opposé à sa demande de remboursement des frais lies au produit pharmaceutique et au traitement. La commission médicale aurait dû être saisie de ce cas avant qu’une telle mesure soit prise, en supposant qu’elle fût en accord avec l’avis de la commission médicale. Il s’ensuit que la décision attaquée est viciée et doit être annulée."

Mots-clés

Avis médical; Remboursement



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut