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Jugement n° 3299

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. La lettre d’avertissement, datée du 13 avril 2010, que la chef de l’Unité d’appui a adressée à la requérante doit être retirée du dossier personnel de cette dernière.
3. L’OIM versera à la requérante au total 40 000 francs suisses de dommages-intérêts pour tort moral et matériel.
4. L’OIM versera à la requérante 2 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante attaque avec succès une décision confirmant le maintien dans son dossier personnel d’une lettre d’avertissement, ainsi que le non-renouvellement de son contrat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Rapport d'appréciation; Non-renouvellement de contrat; Harcèlement

Considérant 28

Extrait:

La Commission paritaire d’appel a recommandé que l’Organisation renouvelle le contrat de la requérante à un poste plus approprié. Le Tribunal est conscient du fait que la requérante bénéficiait d’un contrat de courte durée. Il est également conscient des difficultés pratiques dues au temps écoulé depuis le non-renouvellement du contrat. Dans ces circonstances, la réintégration n’est pas une option viable.

Mots-clés

Réintégration; Non-renouvellement de contrat



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut