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Jugement n° 3261

Décision

1. L’Organisation versera au requérant une indemnité de 20 000 francs suisses.
2. Elle lui versera également la somme de 4 000 francs à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a considéré que le recours en exécution du jugement 3036 était justifié par le retard pris par la défenderesse pour exécuter ce même jugement.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3036

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Réintégration; Suspension



 
Dernière mise à jour: 27.02.2017 ^ haut