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Jugement n° 3257

Décision

1. Les décisions du Secrétaire exécutif du 15 avril 2011 et du 16 septembre 2009 sont annulées.
2. La Commission versera au requérant des dommages intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant à une année de traitement, y compris les indemnités, avantages et émoluments, assorti d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter du 1er avril 2010.
3. La Commission versera au requérant 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. La Commission lui versera également 8 000 euros à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Synthèse

Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Statut et Règlement du personnel; Violation; Conditions d'engagement; Rapport d'appréciation; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Vice de procédure

Considérants 11 et 12

Extrait:

"Ce sont là des éléments importants qui font ressortir en l’espèce la nécessité de motiver la décision; en effet, ces circonstances ont influé sur la capacité du requérant à évaluer l’opportunité d’accepter l’offre de prolongation de contrat d’un an et l’opportunité de contester la décision.
Un autre élément important est que le requérant se soit vu rappeler la date limite [...], alors qu’il n’avait pas encore reçu l’explication. De plus, c’est dans la lettre [...], où figurait l’explication, que le Secrétaire exécutif a fait savoir au requérant que son contrat expirerait [...] parce qu’il n’avait pas accepté l’offre de prolongation. Le Tribunal estime par conséquent que la décision d’offrir au requérant une prolongation d’une année a été viciée par le fait que l’administration n’a pas expliqué cette décision en temps opportun."

Mots-clés

Décision; Jurisprudence; Contrat; Prolongation de contrat; Durée du contrat; Offre; Licenciement; Préavis; Irrégularité

Considérants 18 et 19

Extrait:

"[L]a Commission a enfreint ses propres règles de procédure selon lesquelles le rapport de notation, qui contenait la recommandation préconisant la prolongation du contrat, devait être communiqué à la Section du personnel. Le paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2) dispose en effet qu’une proposition de prolongation soumise à la Section du personnel doit être accompagnée d’une justification de la recommandation qu’elle comporte. Le rapport de notation doit également être joint.
Cette disposition a sa raison d’être. La proposition contenant à la fois la recommandation, la justification de cette recommandation et le rapport de notation vise à donner une vue complète du comportement professionnel d’un fonctionnaire. Ceci permet d’éclairer la décision que la Section du personnel, le Groupe consultatif pour les questions de personnel ou le Secrétaire exécutif pourraient être appelés à prendre."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2)

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Application; Rapport d'appréciation; Contrat; Non-renouvellement de contrat

Considérant 22

Extrait:

[E]tant donné les difficultés pratiques que cela présenterait compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le non-renouvellement du contrat du requérant, le Tribunal n’ordonnera pas sa réintégration.

Mots-clés

Réintégration; Non-renouvellement de contrat



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut