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Jugement n° 3241

Décision

1. La question est renvoyée devant l'ESO pour que la procédure d'évaluation du travail de la requérante sur la première partie de l'année 2009 soit menée à terme conformément au Statut du personnel de l'Organisation et plus particulièrement à la circulaire administrative n° 8, comme indiqué au considérant 35 du jugement.
2. L'ESO versera à la requérante 2 000 euros à titre de dépens.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

La requérante conteste ses rapports d’évaluation pour 2008 et 2009.

Considérant 5

Extrait:

"[U]n rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et qu’il peut être attaqué devant lui après épuisement des moyens de recours interne. Cette affirmation trouve son fondement dans la déclaration de principe, qui figurait au considérant 3 du jugement 466, selon laquelle les rapports d’évaluation peuvent être soumis à l’examen du Tribunal puisque tout fonctionnaire a intérêt à ce que ceux qui le concernent, et dont dépend le déroulement de sa carrière, soient correctement établis. Mais encore faut-il que ceux-ci soient contestés dans les délais requis et dans le respect des Statut et Règlement du personnel. Si tel n’est pas le cas, ils deviennent définitifs et ne sont plus ouverts à contestation (voir le jugement 3059, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 466, 3059

Mots-clés

Intérêt à agir; Epuisement des recours internes; Délai; Rapport d'appréciation; Evaluation

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Renvoi à l'organisation; Rapport d'appréciation; Dépôt tardif



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut