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Jugement n° 3209

Décision

1. L'UIT produira le dossier du concours dans les conditions prévues au considérant 14 dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement.
2. La requérante disposera d'un délai de trente jours à compter de la réception des pièces produites pour formuler des observations.
3. La défenderesse disposera d'un délai de trente jours pour fournir un ultime mémoire au besoin.
4. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Synthèse

La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

Considérants 13 et 14

Extrait:

La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
"En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Décision avant dire droit; Production des preuves; Procédure contradictoire; Concours; Application du droit d'office

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Production des preuves; Procédure de sélection

Considérant 11

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cependant, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir notamment le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2163

Mots-clés

Nomination; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 28.09.2021 ^ haut