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Jugement n° 3200

Décision

1. La décision attaquée en date du 15 décembre 2010 est annulée, tout comme la décision antérieure de rétrograder la requérante avec effet au 1er mars 2009.
2. La FAO versera à la requérante, avec effet rétroactif au 1er mars 2009, la différence avec le traitement et les indemnités qu'elle aurait perçus, majorée d'intérêts au taux de 5 pour cent l'an à compter des dates d'échéance.
3. L'Organisation versera à la requérante 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 4 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

Considérant 6

Extrait:

"Même si le dossier était complexe et détaillé et la question délicate, le temps mis pour mener la procédure à terme était effectivement excessif. Le Tribunal note en particulier qu’il a fallu six mois au Bureau des inspections et des enquêtes pour achever l’enquête après les entretiens et qu’il en a fallu sept au Directeur général pour rejeter le recours après réception du rapport du Comité de recours. La durée totale de la procédure ne saurait par conséquent être considérée comme raisonnable, et surtout les deux intervalles de temps susmentionnés ont été excessifs. Il faut en conclure que l’Organisation n’a pas respecté l’exigence de célérité de la procédure et a manqué à son obligation de sollicitude envers l’intéressée."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Tort moral; Lenteur de l'administration; Recours interne; Retard; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Devoir de sollicitude

Considérant 11

Extrait:

"Le paragraphe 5.2 [du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes] doit être interprété d’une manière qui respecte le droit fondamental de la défense de connaître l’identité de l’accusateur, sauf dans les circonstances où révéler l’identité de ce dernier risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 5.2 du manuel d'assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes

Mots-clés

Production des preuves; Procédure contradictoire; Obligation d'information; Droits de procédure pendant l'enquête; Témoin; Ouverture d'une enquête

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Rétrogradation; Sanction disciplinaire; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire

Considérant 14

Extrait:

Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’enquête était entachée de parti pris, il y a lieu d’observer que les enquêteurs jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation en matière d’interrogation des témoins, et aucune règle ne prévoit des questions types.

Mots-clés

Témoin; Preuves pendant l'enquête

Considérant 8

Extrait:

L’équité voudrait que l’accusé soit informé des allégations un certain temps avant l’audition, peut-être même plusieurs jours avant, afin qu’il puisse réfléchir aux personnes qui pourraient témoigner en sa faveur et, le cas échéant, trouver des documents susceptibles d’appuyer sa défense. Bien sûr, comme le prévoit aussi le paragraphe 5.2 [du manuel d’assurance-qualité du Bureau des inspections et des enquêtes], il se peut qu’une telle divulgation soit inappropriée si elle compromet l’intégrité de l’enquête, mais ce n’est probablement pas courant. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que l’étape consistant à informer l’accusé des allégations doit intervenir avant l’entretien.

Mots-clés

Droits de procédure pendant l'enquête; Notification des allégations; Obligation d'information au sujet de l'enquête

Considérant 9

Extrait:

La requérante a été rétrogradée de P-3 à P-2 au motif qu’elle avait harcelé et intimidé Mme A., une fonctionnaire dont elle était la supérieure hiérarchique.

Lorsqu’au début de l’entretien la requérante a demandé qui l’accusait, il lui a été répondu, en fait, que cette information ressortirait des questions. Ce n’est pas ce qu’exige le paragraphe 5.2. Pour comprendre la nature des allégations, voir comment y répondre et préparer sa défense, il faut bien que l’accusé sache qui en est l’auteur. L’identité de l’accusateur est une information importante qui permet à l’accusé de reconstituer le contexte dans lequel les faits qui lui sont reprochés sont censés s’être produits. L’obligation d’informer l’accusé des allégations formulées contre lui suppose que l’accusateur soit identifié, en tant qu’élément du contexte factuel de ce qui constitue «l’allégation».

Mots-clés

Production des preuves; Droits de procédure pendant l'enquête; Témoin; Ouverture d'une enquête



 
Dernière mise à jour: 14.09.2020 ^ haut