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Jugement n° 320

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 3 juin 1976 est annulée.
2. Le Tribunal ordonne :
a) que le requérant soit réintégré en qualité de secrétaire de première classe-assistant administratif à compter de 1976;
b) en ce qui concerne la perte de son salaire et de ses émoluments de la date de la cessation de leur versement en 1976 à celle de sa réintégration, que telle compensation qui serait estimée juste lui soit payée, compte tenu notamment des gains et des émoluments qu'il pourrait avoir perçus de toute autre source durant ladite période;
c) qu'il soit versé au requérant la somme de 1.000 dollars à titre de dépens.

Considérant 12

Extrait:

"Toute décision prise par le Directeur général pendant le stage ou à la fin de cette période, de ne pas confirmer la nomination d'un membre du personnel, relève de son pouvoir discrétionnaire; aussi le Tribunal n'interviendra-t-il que sur la base des motifs strictement limités [...]."

Mots-clés

Période probatoire; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 18

Extrait:

Le Tribunal "n'ordonne pas invariablement la réintégration [qui] peut susciter des difficultés pratiques. En l'espèce, [...] la durée et l'excellence des services rendus par le requérant à l'organisation, confirmés par sa conduite dans [des] conditions éprouvantes [...] ainsi que la clarté et la modération de la requête qu'il a soumise au Tribunal [...] ont démontré qu'il s'agissait d'un fonctionnaire dont l'organisation avait tout lieu de regretter la perte."

Mots-clés

Période probatoire; Réintégration; Licenciement; Conséquence

Considérants 12, 13 et 17

Extrait:

L'engagement du requérant n'a pas été confirmé en raison de son état de service non satisfaisant. Le Directeur régional n'a formulé aucun commentaire. S'il avait étudié le dossier, il aurait vu que les évaluations sur le travail du requérant étaient douteuses. On ne pouvait se fonder sur le jugement du supérieur direct (divergences inexplicables avec les rapports antérieurs sur le requérant), ni sur l'évaluation du chef supérieur, car elle n'était pas indépendante (reprise du jugement du supérieur direct). La décision du Directeur général doit donc être censurée.

Mots-clés

Appréciation des services; Appréciations différentes; Services satisfaisants; Période probatoire; Rapport de stage; Réintégration; Licenciement; Services insatisfaisants; Irrégularité

Considérant 19

Extrait:

"En principe, le requérant qui obtient satisfaction en tout ou partie a droit à des dépens que l'organisation [défenderesse] est invitée à lui verser. Point n'est besoin qu'il les ait réclamés expressément. Peu importe qu'il n'ait pas été assisté ou représenté par un mandataire. Cependant, des dépens ne sont dûs que dans la mesure justifiee par les circonstances de l'espèce soit par la nature, l'importance et la complexité de la cause, ainsi que par la participation effective du requérant ou de son mandataire à la procédure."

Mots-clés

Dépens; Montant; Conséquence; Critères

Considérant 13

Extrait:

"Le point de départ de toute critique de l'appréciation [du supérieur hiérarchique] consiste dans son impossibilité d'expliquer les divergences entre sa façon de juger le requérant et tous les rapports antérieurs de celui-ci, à moins que l'on ne prenne pour hypothèse que tous ceux-ci étaient inexacts. Or cela est extrêmement improbable. Ils portent sur onze années et émanent de sept représentants différents [...]. On ne saurait estimer que son jugement quant au travail du requérant était sans parti pris."

Mots-clés

Appréciation des services; Appréciations différentes; Période; Supérieur hiérarchique; Irrégularité; Partialité

Considérant 17

Extrait:

"[E]n décidant que les services du requérant n'étaient pas satisfaisants, le Directeur général et/ou les fonctionnaires dont il avait accepté les conclusions se sont fondés exclusivement sur l'opinion du [supérieur]. Ils n'ont pas pris en considération les facteurs qui rendaient cette opinion sujette à caution [...]. Ils n'ont pas tenu compte des conditions dans lesquelles le requérant travaillait, qui ne répondaient pas à la description du poste." Enfin, ils ont tiré du rapport du supérieur des déductions fausses. La décision du Directeur général doit donc être censurée.

Mots-clés

Description de poste; Période probatoire; Rapport de stage; Licenciement; Services insatisfaisants; Déductions manifestement inexactes



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut