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Jugement n° 3198

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

Considérant 13

Extrait:

"Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une requête est irrecevable si la décision attaquée ne fait pas grief au requérant. Ainsi, dans le contexte d’un rapport de notation, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 1674, au considérant 6 a) :
«une requête est irrecevable lorsque la communication de base n’est pas une décision faisant grief au requérant. Une décision est un acte d’un agent de l’organisation déployant des effets juridiques pour l’intéressé (voir le jugement 532 […]. L’acte ne fait pas grief au requérant si celui-ci doit s’attendre à une décision ultérieure qu’il pourra attaquer […]. De même, le recours interne, puis au Tribunal, n’est pas recevable lorsque le droit interne prévoit une procédure spécifique à suivre préalablement (voir le jugement 468 […] à propos d’un “acte qui n’est qu’un élément d’une procédure complexe, dont seule la dernière décision peut faire l’objet d’un recours contentieux”).»"

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1674

Mots-clés

Décision; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir

Considérant 22

Extrait:

"[L]’intérêt pour agir disparaît lorsque l’acte incriminé est retiré. Ainsi, dans son jugement 1394 qui concernait l’OEB, le Tribunal a déclaré, au considérant 4 : «[À] la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal […], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d’annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu’elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l’intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n’a évidemment pas la possibilité de prononcer l’annulation d’une décision qui n’existe plus et qui n’est plus susceptible d’avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision […].»"

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1394

Mots-clés

Retrait d'une décision; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir

Considérant 25

Extrait:

"Conformément à la jurisprudence du Tribunal, aucune indemnité n’est accordée lorsqu’une décision ne nuit pas à la carrière de l’intéressé et que la mesure litigieuse a été retirée (voir le jugement 1380, au considérant 11)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1380

Mots-clés

Décision; Retrait d'une décision; Absence de préjudice; Tort moral; Tort professionnel; Absence d'intérêt à agir; Preuve; Absence de preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Dossier personnel; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut