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Jugement n° 3193

Décision

1. La décision de la Directrice générale du 27 mai 2010 est annulée.
2. L'OMS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 francs suisses.
3. Elle lui versera également 1 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste à la fois le reclassement d'un poste vacant et la nomination à ce poste d'une autre fonctionnaire.

Considérant 12

Extrait:

"Dans une affaire où le requérant établit que la décision litigieuse était entachée de détournement de pouvoir, la réparation appropriée consiste souvent à annuler la décision. En effet, une telle décision ne saurait être maintenue lorsque le détournement de pouvoir est avéré. [Mais], vu les circonstances quelque peu inhabituelles de l’espèce, il serait inopportun d’annuler les décisions litigieuses même si le Tribunal conclut qu’elles étaient entachées de détournement de pouvoir. La réparation appropriée consiste donc à accorder à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral pour les conséquences indirectes des décisions dont le Tribunal a conclu qu’elles étaient juridiquement viciées."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 496

Mots-clés

Tort moral; Mutation; Classement de poste; Réaffectation; Intérêt de l'organisation; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 9

Extrait:

"Dans le jugement 2803, au considérant 8, le Tribunal a fait observer que, «conformément à sa jurisprudence bien établie depuis le jugement 476, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation». De plus, c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir le jugement 2104, au considérant 8). Il est également bien établi que le chef du secrétariat de l’organisation sera généralement considéré comme le meilleur juge de ce que sont les intérêts de l’organisation, et le Tribunal ne s’ingère pas d’ordinaire dans son appréciation de ces intérêts. Toutefois, il ne suffit pas de prétendre qu’une décision a été prise dans l’intérêt de l’organisation; les motifs qui ont amené à prendre une telle décision doivent être clairs pour permettre au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2104, 2803

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Détournement de pouvoir; But; Abus de pouvoir

Mots--clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Classement de poste

Considérants 10-12

Extrait:

The Tribunal concludes that there was no evidentiary foundation for the HBA’s finding that the decisions were part of an approved plan.
It is clear from [these] considerations that the reclassification was inextricably linked to the lateral reassignment request. The only reasonable inference that can be drawn is that the reclassification and lateral reassignment decisions were not motivated by the needs of the Organization or the particular needs of NMH. Rather they were made to facilitate Mr A.’s personal interest in having his Assistant continue to work for him in his new position.
[I]n the somewhat unusual circumstances of this case, it would be inadvisable to set aside the disputed decisions notwithstanding the Tribunal’s finding that they involved an abuse of power. The appropriate remedy is therefore to award the complainant moral damages for the indirect consequences of the decisions the Tribunal has concluded were legally flawed.

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 08.12.2021 ^ haut