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Jugement n° 3161

Décision

1. La décision de la Présidente de l'Office qui est énoncée dans la lettre du 9 décembre 2009, aux termes de laquelle le recours du requérant a été rejeté, est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'Organisation pour qu'elle examine les recommandations de la Commission de recours interne conformément au considérant 7.
3. L'Organisation versera au requérant 10 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 6 000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

Considérants 6-7

Extrait:

"[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB.
Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2781

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe consultatif; Recommandation; Jurisprudence; Principe général; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Avis

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Organe de recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation

Considérant 1

Extrait:

La requête dont est saisi le Tribunal de céans a été déposée le 29 octobre 2009. À cette date, la Présidente de l’OEB n’avait pas pris de décision sur les recommandations que la Commission de recours interne avait formulées dans son rapport du 8 juin 2009 au sujet du recours formé par le requérant contre la décision de le muter. Plus de soixante jours s’étaient écoulés depuis que les recommandations avaient été formulées. Le requérant semblait donc, en déposant sa requête, exercer le droit que lui conférait de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. Si cela avait été le cas, l’objet de la requête aurait été, à l’époque du dépôt, une décision implicite de la Présidente de l’OEB de rejeter les recommandations de la Commission.

Mots-clés

Décision définitive; Rejet implicite du recours interne



 
Dernière mise à jour: 15.12.2021 ^ haut